Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/01757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01757
Date de décision :
31 mai 2018
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ARRÊT N°
MR/VL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2018
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 31 mai 2018
N° de rôle : 17/01757
S/appel d'une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON
en date du 13 juillet 2017 [RG N° ]
Contredit de compétence
Code affaire : 23F
Demande de mesures urgentes lorsque l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille
Ali E... C/ Diana X... épouse E...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Ali E...
né le [...] à GHOBEIRI (LIBAN), demeurant [...]
APPELANT
Ayant Me Sylvie Y..., avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Madame Diana X... épouse E...
née le [...] à KFARSIR NABATIE (LIBAN) (LIBAN), demeurant [...]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004864 du 02/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉE
Ayant Me Jean-Michel Z... et Maître Nicole A..., avocats au barreau de BESANCON pour Avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Michel Rismann, Président de chambre et Madame Danielle Ecochard, Conseillère, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche, Greffier, en présence de Alexandre de Sagey et Murielle Moine, greffiers stagiaires
lors du délibéré :
Monsieur Michel Rismann, Président de chambre et Madame Danielle Ecochard, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats
Monsieur Jean-François Lévêque, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 12 avril 2018 a été mise en délibéré au 31 mai 2018. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.Ali E... et Mme Diana X... se sont mariés le 15 juillet 2010 à Nabatie (Liban).
De cette union est issu un enfant, Adam, né le [...].
Par requête déposée le 11 octobre 2013 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, l'épouse a demandé que soient prises diverses mesures de protection en application des articles 515-9 et suivants du code civil.
Le 15 octobre 2013, le mari a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une requête en divorce.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, rendue sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales a :
- interdit à M.Ali E... de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme Diana X... et ce de quelque façon que ce soit, à l'exception des nécessités imposées par la garde d'Adam ou des impératifs liés aux procédures en cours,
- attribué à M.Ali E... la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- dit que M.Ali E... devra prendre en charge les frais afférents au domicile conjugal ainsi que la totalité des charges d'emprunt,
- autorisé Mme Diana X... à résider hors du domicile conjugal,
- autorisé Mme Diana X... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat,
- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant Adam,
- fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père,
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la pension alimentaire due à Mme Diana X... au titre du devoir de secours,
- fixé à 250 euros par mois la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant.
Par déclaration du 18 novembre 2013, M.Ali E... a interjeté appel de la décision.
Ultérieurement, une ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014 a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père,
- fixé la part contributive due par le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois,
- fixé à la somme de 1 000 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
La cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 16 janvier 2015, constatant que l'appel n'était pas limité, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013 ;
Par jugement du 20 février 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Par acte d'huissier du 29 avril 2016, M.Ali E... a fait cité devant le juge aux affaires familiales son ex-épouse en révision de l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013.
Par conclusions du 6 janvier 2017, il sollicite, sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile, et au visa des décisions rendues le 4 mars 2016 par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne Ardenne, la rétractation de l'ordonnance de protection rendue le 5 novembre 2013 en toutes ses dispositions.
Mme Diana X... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes, au visa de l'article 1118 du code de procédure civile, et pour défaut d'intérêt à agir, et fait valoir sur le fond qu'aucune des conditions prévues par l'article 595 du code de procédure civile n'est remplie; elle a aussi posé la question de la compétence du juge, relevant que la cour d'appel avait été saisie de l'ordonnance de protection qu'elle avait intégralement confirmée.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a :
- relevé d'office son incompétence pour statuer sur le recours en révision introduit par M.Ali E...,
- renvoyé les parties devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Besançon,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.Ali E... aux dépens.
Par conclusions du 27 juillet 2017, M.Ali E... a formé contredit sur cette décision et demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son contredit,
- infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2017, et dire que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur le recours en révision introduit par M.Ali E... à l'encontre de l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que seule la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour connaître de l'instance en révision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de protection avait été rendue par le juge aux affaires familiales, que s'il en avait interjeté appel, son appel était limité au montant de la pension alimentaire, que la cause de la révision, n'a été connu par M.Ali E... qu'après le 4 mars 2016, lorsqu'il a pu prendre connaissance des décisions rendues par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, qui a sanctionné les deux médecins impliqués dans la rédaction du certificat médical produit en justice et cité dans la motivation de l'ordonnance de protection pour caractériser le danger alors encouru par l'épouse.
Il ajoute qu'en soulevant son incompétence, la décision rendue par le premier juge aboutit à le priver du double degré de juridiction, qui est un principe essentiel de la procédure.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 novembre 2017 ;
Le ministère public auquel le dossier a été préalablement communiqué s'en rapporte dans un avis écrit du 17 octobre 2017 ;
Par conclusions du 30 octobre 2017, Mme Diana X... demande à la cour de :
- débouter M. E... de son contredit,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- Sur le fond, en application des dispositions de1'article 89 du Code de procédure civile, dire et juger irrecevables les demandes formées par M.Abou B..., le débouter de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la cour ayant confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties devant la cour d'appel ;
Elle demande ensuite à la cour d'évoquer le fond en application de l'article 89 du code de procédure civile : elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en révision, le recours en révision n'étant pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées en cas de survenance d'un élément nouveau ; que tel est le cas des mesures provisoires prises dans le cadre d'une mesure de protection et ce conformément à l'article 515-12 du code civil ;
Elle ajoute que son ex-mari ne rapporte pas la preuve qu'elle a agi par fraude ou a retenu ou communiqué des pièces fausses ;
Enfin elle soutient que M.Abou B... n'a pas d'intérêt à agir, puisqu'elle a depuis accepté le principe du divorce ;
Par un arrêt prononcé le 14 décembre 2017, la cour d'appel de Besançon a :
- Confirmé l'ordonnance entreprise,
- Dit que la cour d'appel est saisie de la requête en révision présentée par M.Abou B...,
- Renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties concluent selon le calendrier de procédure qu'elle établit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2018, M.Ali E... demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours en révision de l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013,
- Ecarter le certificat médical du 4 octobre 2013 ayant donné lieu à l'ordonnance de protection,
- Rétracter l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013,
- Condamner Mme Diana X... à lui verser une somme de 5000 euros pour avoir obtenu une décision par fraude,
- Condamner Mme Diana X... à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance, que le recours en révision est une voie de recours extra-ordinaire qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il tend à revenir sur la décision elle-même et non uniquement sur les mesures prises, et n'a pas le même effet qu'une demande visant à voir rapporter la décision.
Il rappelle les conditions de recevabilité du recours en révision fixées par l'article 595 du code de procédure civile, pour conclure à la recevabilité de sa demande, l'ordonnance de protection ayant été rendue en raison d'un certificat médical faute duquel la demande de Mme X... aurait été rejetée. Il ajoute qu'il n'a pu prendre connaissance des décisions rendues par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins qui a sanctionné les deux médecins impliqués dans la rédaction du certificat médical qu'après le 4mars 2016, ce qui rend recevable son recours en application de l'article 596 du code de procédure civile.
Sur le fond, il rappelle que par deux décisions rendues par l'instance disciplinaires de l'ordre des médecins, qu'une faute a été commise dans la rédaction du certificat médical, qui est une attestation de complaisance, obtenue par les mensonges et les manipulations de Mme Diana X... ; il souligne que depuis 5ans, aucune poursuite n'a été engagée contre lui, qu'il subit une atteinte à son honneur et sa réputation constitutive d'un préjudice moral qu'il évalue à 5000 euros minimum.
Par conclusions récapitulatives du 27 février 2018, Mme Diana X... demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M.Abou B...,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance, que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées en cas de survenance d'un élément nouveau, et ce par application de l'article 1118 du code de procédure civile, qu'en application de l'article 515-12 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'ordonnance de protection ne sont décidées que pour une durée de 6 mois, ces mesures pouvant être prolongées au delà si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, que M.Abou B... avait aussi la possibilité de faire rapporter l'ordonnance. Elle en déduit que le recours en révision n'est pas recevable.
Sur le fond, elle soutient que M.Abou B..., doit démontrer qu'elle a agi par fraude ou a retenu ou communiqué des pièces fausses ; or elle fait observer qu'elle a fait l'objet d'un examen médical au service de médecine légale le 4 octobre 2013, sur réquisitions du procureur de la République, que les violences commises par son mari ont fait l'objet d'une médiation pénale, qu'elle n'a donc pas agi par fraude ni communiqué de fausses pièces.
Elle fait observer ensuite que M.Abou B... n'a jamais respecté l'ordonnance, qu'il a découvert son nouveau domicile, et l'a suivie, que les autres mesures de l'ordonnance ont été réexaminées dans le cadre de la procédure de divorce, pour en conclure que M.Abou B... n'a aucun intérêt à agir.
La clôture des débats a été fixée au 31 mars 2018.
SUR CE :
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 593 du code civil, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon les dispositions de l'article 595 du code civil, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages, ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En l'espèce, il ressort du dossier, que le docteur C..., stagiaire dans le service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Besançon, sur réquisition du procureur de la République, a examiné le 29 septembre 2013 Mme Diana X... qui se plaignait de violences conjugales ; qu'il a rédigé un compte rendu d'examen médical qui a été signé le lendemain, soit le 4octobre 2013, par l'un des médecins du service, le docteur D... ; que l'ordonnance de protection litigieuse s'appuie notamment sur ce certificat médical pour caractériser le danger auquel Mme Diana X... est ou a été exposée ; que par deux décisions rendues publiques le 4 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne a :
- d'une part, considéré que le docteur C... s'était montré imprudent en relevant dans la partie commémorative du certificat, que ' ces faits interviennent dans le cadre de violences conjugales chroniques décrites par la victime et a priori présentes depuis la date de son mariage', et dans la conclusions de son certificat que 'ces éléments physiques et psychologiques rentrent dans le cadre de faits de violences volontaires chroniques', que la seule circonstance qu'une partie des constatations corresponde à des éléments psychologiques qui ne pouvaient avoir été révélés que par la personne examinée ne saurait dispenser le médecin d'attribuer explicitement ces propos à cette personne, et qu'il ne lui appartenait pas de reprendre à son compte des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 76 du code de déontologie médicale, que cette faute justifie que lui soit infligée la sanction du blâme ;
- d'autre part, considéré que l'apposition de sa signature par le docteur D... sur un certificat correspondant à des constatations qu'elle n'avait pas personnellement effectuées trouve son origine par un usage prévalent dans le service et qui a été établi à l'audience, même si cet usage est contraire non seulement aux règles déontologiques mais aussi à celles organisant l'exécution des réquisitions pénales ; que, dans ces conditions, cette faute justifie que lui soit infligée la sanction du blâme ;
Qu'ayant pris connaissance de ces décisions, M.Ali E... a formé son recours en révision le 29 avril 2016, soit dans le délai imparti par les textes sus-visés, ce qui n'est pas contesté par Mme Diana X....
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que s'il a pu être reproché au médecin d'avoir, par imprudence, pris à son compte un contexte de violences conjugales chroniques qui n'était que rapporté par la plaignante, il ne lui a pas été imputé pour autant la rédaction d'un faux certificat médical, qui aurait pu induire le juge en erreur.
Le certificat médical établi constate par ailleurs un certain nombre d'ecchymoses sur les membres supérieurs de l'épouse, décrits comme compatibles avec les faits allégués par la victime ;
Il convient de relever enfin que Mme Diana X... a été examinée au service de médecine légale, non pas sur son initiative, mais sur réquisitions du procureur de la République suite à la plainte qu'elle avait alors déposée contre son mari pour violences conjugales ;
Il n'est donc pas démontré que la mesure de protection a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ni qu'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
Il n'est pas non plus établi qu'il a été jugé sur des attestations , témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement et qu'il aurait été recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui auraient été retenues par une autre partie.
Il s'en déduit qu'aucune des causes d'ouverture du recours en révision n'est caractérisée en l'espèce, de sorte que le recours formé par M.Ali E... sera déclaré irrecevable.
Il n'est pas démontré que M.Ali E... ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice des voies de recours prévues par la loi, de sorte que Mme Diana X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En revanche il paraît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente procédure, de sorte que M.Ali E... sera condanmé à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.Ali E..., succombant à ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Déclare irrecevable le recours en révision formé par M.Ali E... contre l'ordonnance de protection prononcée le 5 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales et confirmée par la cour d'appel de Besançon par arrêt du 16 janvier 2016,
- Déboute Mme Diana X... de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne M.Ali E... à verser à Mme Diana X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M.Ali E..., aux dépens de la présente procédure.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Michel Rismann, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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