Cour de cassation, 17 février 1988. 86-18.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.120
Date de décision :
17 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FONCIERE de la COMPAGNIE BANCAIRE, société anonyme dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre section B), au profit :
1°/ de Monsieur Henry B...,
2°/ de Monsieur Michel C...,
demeurant tous deux à Paris (15e), ...,
3°/ de Monsieur X..., demeurant le Havre (Seine-Maritime), 5, place Léon Meyer, pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société THIREAU MOREL,
4°/ de la SMABTP société mutuelle d'assurances à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est à Paris (15e), ... de la société CEGEDUR PECHINEY, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
6°/ de la société COTTIN JONNEAUX, dont le siège est à Saint-Germain-en-Lay (Yvelines), ...,
7°/ de la société civile d'ingenierie COTEBA, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ de la compagnie LA FORTUNE, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., D..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme la Foncière de la Compagnie Bancaire, de Me Odent, avocat de la société mutuelle d'assurances à cotisations variables SMABTP, de la société Cegedur Pechiney et de la société Cottin Jonneaux, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile d'ingenierie Coteba, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie La Fortune, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Foncière de la compagnie bancaire, aux droits de la Société immobilière du ..., qui avait fait construire par divers maîtres d'oeuvre et entrepreneurs un immeuble à usage de bureaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986) de l'avoir déclarée irrecevable dans son action en réparation de malfaçons, en raison de l'expiration du délai de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "que, d'une part, une assignation en référé qui tend à faire reconnaître un droit soumis à prescription a un effet interruptif ; qu'il en est notamment ainsi de l'assignation en référé-provision qui tend à faire constater l'obligation du débiteur et à lui faire payer une provision ; qu'en l'espèce, il est constant que le maître de l'ouvrage avait, dans le délai de garantie décennale, assigné les constructeurs en référé-provision aux fins d'abord de faire constater leur responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, ensuite de les faire condamner à verser une provision ; qu'en refusant à cette assignation un effet interruptif de la prescription décennale, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 2244 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la loi de 1985 modifiant l'article 2244 du Code civil dispose que les assignations en référé devaient avoir un effet interruptif ; que cette loi de procédure était applicable aux litiges en cours quand bien même la prescription eût été acquise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2244 du Code civil, et alors qu'enfin, en toute hypothèse, l'ordonnance judiciaire, constatant l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité d'un constructeur, qui condamne ce dernier au paiement d'une provision, a un effet interruptif de la prescription ; qu'en l'espèce, le juge des référés, par une ordonnance du 10 juin 1977, avait retenu la responsabilité des constructeurs et condamné ceux-ci au paiement d'une provision ; que le maître de l'ouvrage avait fait commandement de payer cette provision aux constructeurs condamnés ; qu'en niant toute valeur interruptive à cette ordonnance et à ce commandement, la cour d'appel a derechef violé l'article 2244 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la loi du 5 juillet 1985, en tant qu'elle confère un effet interruptif à l'assignation devant le juge des référés, n'est pas une loi de procédure ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la réception a eu lieu en mai et juin 1970 et que les locateurs d'ouvrage n'ont été assignés au fond que les 26-27 mai et 1er juin 1981, en a exactement déduit que le délai de l'action en garantie décennale, qui n'avait pu être interrompu par l'instance en référé, était expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour faire courir les intérêts des sommes qu'il condamne la société Foncière de la compagnie bancaire à rembourser, du jour de la perception de ces sommes par cette société, l'arrêt se borne à affirmer qu'il s'agit d'une créance indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir du jour de la perception de ces sommes, les intérêts des sommes que la Foncière de la compagnie bancaire est condamnée à rembourser, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique