Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Winter Y..., demeurant chez M. Z... Baudin,12, rue de la Gare, 21310 Mirebeau-sur-Bèze,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marc A..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Pacific Paint Ball,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côted'Or, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme ICS assurance, anciennement dénommée Sprinks, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., victime d'une perte de vision de l'oeil droit, alors que participant à un jeu dit de "paint ball", il avait été atteint par un projectile colorant tiré par un fusil à air comprimé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz la société Pacific Paint Ball, dans les locaux de laquelle se déroulait le jeu, et son assureur, la société Sprinks, aux fins de réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que l'accident s'était produit alors que la victime se trouvait dans la zone de pénalités faisant partie de l'aire de jeu et qu'elle avait, au mépris des règles de sécurité, ôté son masque protecteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres conclusions de la société Pacific Paint Ball que ladite zone était le seul endroit où les participants au jeu étaient autorisés à retirer leur masque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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