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Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 juillet 2024. 23TL02174

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL02174

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Rochefort du Gard a retiré le permis de construire dont il était titulaire. M. A a également demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce même arrêté et, par ordonnance n° 440395 du 29 mai 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis cette demande au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement nos 2001341, 2001722, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a annulé l'arrêté du maire de Rochefort du Gard du 13 mars 2020, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2023, le 20 février 2024, la commune de Rochefort du Gard, représentée par la SCP Territoires Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, M. A, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SCP Territoires Avocats, déclare se désister de sa requête. M. A a présenté un mémoire qui a été enregistré le 14 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Rochefort du Gard demande à la cour qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme que sollicite M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête d'appel présentée par la commune de Rochefort du Gard. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rochefort du Gard et à M. B A. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024 Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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