Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 21 octobre 2022. 2008855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2008855

Date de décision :

21 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Lega Cité (Me Jacques), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de Gleizé ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société C pour la construction d'une antenne relais radiotéléphonique et la décision du 1er octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Gleizé, représentée par l'AARPI Adaltys (Me Petit), conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. B, représenté par la SELARL Lega Cité (Me Jacques), déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Gleizé, représentée par l'AARPI Adaltys (Me Petit), demande au tribunal de constater le désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). " 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gleizé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gleizé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Gleizé et à la société C. Fait à Lyon, le 21 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique