Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-17.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.709
Date de décision :
23 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendue, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 24 mai 2007), que Mme Claudine X... a confié à M. Y..., avocat à Paris, la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à son frère, M. Michel X..., lequel contestait la validité du testament établi par leur mère attribuant à sa fille les deux tiers de ses biens ; qu'une convention d'honoraires ayant ainsi été signée qui prévoyait, outre un honoraire forfaitaire de diligences, un honoraire de résultat fixé à 10 % TTC des sommes à provenir, sur le rapport des sommes "vilipendées" par M. Michel X... sur les successions de ses père et mère, et sur le sixième des sommes obtenues par testament dans la succession de leur mère, Mme X... a contesté le montant des honoraires réclamés par M. Y... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer l'honoraire de résultat à une certaine somme, dont une partie au titre du pourcentage sur le rapport des sommes "vilipendées" par M. X... sur les successions de ses père et mère ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas que les sommes rapportées par son frère auraient été plus importantes si M. Y... avait exécuté pleinement sa mission, le premier président, qui a calculé le montant de l'honoraire de résultat sur la base des informations contenues dans la déclaration de succession et non contestées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer l'honoraire de résultat à une certaine somme, dont une partie calculée sur le sixième des sommes obtenues par testament dans la succession de sa mère ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention d'honoraires rendait nécessaire, que le premier président a estimé que l'honoraire de résultat devait être fixé sur la base de l'avantage procuré à Mme X... par le testament de sa mère, lequel représentait un sixième de sa succession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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