Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08583
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa PALMER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE
SAS TALAN LABS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2002, Mme [Z] [V] a été engagée en qualité d'ingénieur d'affaires par la société STEPINFO, aux droits de laquelle est venue la société Talan Labs à compter du 1er mars 2016, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale (avec statut cadre (position 3.2 coefficient 210) et application d'une convention de forfait en jours sur l'année). La société Talan Labs emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Après avoir été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 18 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019, Mme [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 20 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 26 septembre 2019.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Talan Labs à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 185 159,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 35 555,33 euros au titre de la prime variable 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les autres indemnités,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Talan Labs la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement,
- ordonné, en application l'article L. 1235-4 du code du travail, à la société Talan Labs de rembourser le cas échéant à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [V] à hauteur de 20 000 euros,
- accordé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Talan Labs de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Talan Labs aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
au titre de l'exécution du contrat de travail,
- infirmer le jugement,
- reconnaître son statut de cadre autonome ainsi que la nullité du forfait-jours ou, à tout le moins, qu'il est privé d'effet,
- condamner la société Talan Labs au paiement des sommes suivantes :
- 486 013,03 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre
48 601,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 346 212,45 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs outre
34 621,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 246 301,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- fixer en conséquence son salaire moyen mensuel à 41 050,29 euros,
- condamner la société Talan Labs à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Talan Labs à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la violation des droits à la santé et à la sécurité,
au titre de la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Talan Labs à lui payer une quote part de prime variable pour l'année 2019 se montant à la somme de 35 555,33 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Talan Labs à lui payer les sommes suivantes :
- 547 704 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
- 84 321,46 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 8 432,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 162 273,67 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonner les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts ainsi que la remise de bulletins de paie pour la période de juin 2016 à août 2019 et de l'attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par document et par jour à compter de la date du jugement,
- condamner la société Talan Labs au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, y compris s'agissant d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
- préciser que les condamnations, en dehors des rappels de salaires, s'entendent de montants nets de toutes éventuelles cotisations qui resteront à la seule charge de la partie intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société Talan Labs demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu un salaire de référence mensuel de 13 225,65 euros bruts et a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes et notamment de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail comme la durée du travail, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- si la cour juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire à 39 676,94 euros les dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- si la cour rend inopposable/déclare nulle la convention de forfait annuel en jours :
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs,
à défaut et à titre infiniment subsidiaire, réduire les montants :
- au titre des heures supplémentaires à la somme de 44 864,26 euros et 4 864,26 euros de congés payés afférents,
- au titre des repos compensateurs, à la somme de 16 877,95 euros et 1 687,79 euros de congés payés afférents,
à titre plus que subsidiaire, réduire les montants :
- au titre des heures supplémentaires, à la somme de 138 299,47 euros et 13 829,94 euros de congés payés afférents,
- au titre des repos compensateurs, à la somme de 52 668,90 euros et 5 266,89 euros de congés payés afférents,
- condamner Mme [V] à lui rembourser, ou à compenser en deniers et quittances, la somme de 15 630,42 euros à titre de remboursement des journées de réduction du temps de travail indûment payées,
- débouter Mme [V] de toutes ses autres demandes et, à défaut, réduire son complément d'indemnité de préavis à la somme de 6 299,38 euros bruts et juger qu'aucun rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement n'est dû,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la rémunération variable 2019
L'appelante sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société intimée réplique qu'en application de l'annexe au contrat de travail de la salariée, le versement de la part variable étant conditionné à la présence de l'intéressée dans l'entreprise au moment dudit versement, soit en l'espèce au mois de mai 2020, l'intéressée, qui est sortie des effectifs en août 2019, ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
En l'espèce, au vu de l'annexe au contrat de travail de l'appelante, la prime litigieuse constituant la partie variable de la rémunération de la salariée destinée à récompenser sa production personnelle et sa contribution au développement commercial de l'activité, ladite part variable étant versée proportionnellement à l'atteinte des objectifs de développement comme défini dans la fiche d'objectif, ce dont il résulte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que son versement au mois de mai de l'année n+1 ne constituait qu'une simple modalité de paiement qui ne pouvait priver la salariée de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu que l'appelante était en droit de bénéficier du paiement d'une prime variable proratisée au titre de la période courant du 1er janvier au 23 août 2019 (incluant le délai de préavis), soit une somme (justement fixée par référence à l'année 2018 en l'absence de communication par l'employeur des éléments afférents aux objectifs 2019) de 35 555,33 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la convention de forfait en jours sur l'année, les heures supplémentaires, les jours de réduction du temps de travail et le travail dissimulé
L'appelante fait valoir qu'elle n'était pas cadre dirigeante et que son statut de cadre autonome n'a
jamais été remis en question, que la convention de forfait en jours sur l'année est nulle, et à tout le moins privée d'effet, compte tenu de l'inexistence d'un suivi régulier et effectif de sa charge de travail de nature à préserver ses droits constitutionnels à la santé et à la sécurité, de l'absence d'entretien annuel spécifique ainsi que d'une charge de travail manifestement déraisonnable, et qu'elle est recevable à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que des repos compensateurs.
La société intimée réplique que la convention de forfait en jours sur l'année de l'appelante est parfaitement valable en ce que l'accord d'entreprise relatif aux forfaits jours prévoit toutes les garanties nécessaires et en ce qu'elle a mis en place les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours (contrôle des décomptes du nombre de jours travaillés, suivi de la charge de travail, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, de la rémunération ainsi que de l'organisation du travail), l'appelante devant en tout état de cause être assimilée à un cadre dirigeant non soumis aux dispositions relatives au temps de travail. Elle indique, à titre subsidiaire, que l'appelante devra être déboutée de ses demandes au titre du temps de travail et condamnée à rembourser les jours de repos indûment payés, ses demandes devant, à titre infiniment subsidiaire, être ramenées à de plus justes proportions.
Il résulte de l'article 3 (temps de travail) du contrat de travail liant les parties que l'appelante était effectivement soumise à une convention de forfait en jours sur l'année compte tenu de la nature de ses fonctions, de son niveau de responsabilités et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps et de son positionnement, et ce sur une base de 218 jours (hors congés légaux et jours fériés).
À titre liminaire, en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, il est établi que la conclusion d'une convention de forfait annuelle, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, de sorte que la société intimée ne peut aucunement alléguer, ainsi que l'ont retenu de manière erronée les premiers juges, que l'appelante aurait en réalité la qualité de cadre dirigeant. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que l'appelante devait être assimilée à un cadre dirigeant de la société et qu'elle ne pouvait être soumise aux dispositions relatives au temps de travail.
En application des dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, puis de celles des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, ainsi que de celles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, outre celles de l'accord collectif d'entreprise sur « la durée et l'organisation du temps de travail des cadres autonomes forfaits en jours sur l'année » en date du 6 janvier 2014, étant rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et qu'il incombe par ailleurs à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, la cour relève en l'espèce que les dispositions des articles 4.4, 5.1 et 5.2 de l'accord collectif d'entreprise apparaissent de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de la salariée, en ce qu'elles prévoient, notamment, un décompte des journées travaillées effectué par journées entières ou par demi-journées, une organisation de l'activité professionnelle respectant les règles légales des repos quotidien et hebdomadaire, une organisation de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité de façon à permettre aux cadres autonomes de concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, l'établissement d'un formulaire de suivi des jours ou demi-journées travaillés renseigné mensuellement sous la responsabilité du cadre autonome et le contrôle de l'employeur ainsi qu'un suivi effectif et régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail au moyen de la fiche mensuelle d'activité précitée, permettant ainsi à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, outre l'organisation, au moins une fois par an, avec le supérieur hiérarchique, d'un entretien à objet spécifique ayant lieu dans le cadre de l'entretien d'évaluation individuelle, ledit entretien conduisant à établir un bilan de l'organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de la rémunération, de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune nullité de la convention de forfait en jours sur l'année n'est encourue en l'espèce.
S'agissant cependant de la mise en oeuvre concrète et effective des mesures précitées, la cour relève qu'il n'est pas établi par la société intimée que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours litigieuse, l'appelante a bien été soumise à des mesures de décompte, de suivi et de contrôle de la charge de travail et qu'elle a effectivement bénéficié d'un entretien annuel individuel à objet spécifique portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Il sera ainsi observé qu'est manifestement insuffisante de ce chef la simple production par l'employeur d'un seul et unique CRA (compte-rendu d'activité) afférent au mois de mars 2019, ne couvrant dès lors pas l'intégralité de la période d'exécution du contrat de travail, l'intimée ne pouvant de surcroît sérieusement prétendre que la simple apposition d'un icône « smiley » permettant à la salariée de faire état de « son humeur » serait de nature à justifier du respect de ses obligations en matière de suivi et de contrôle de l'activité et de la charge de travail. Il en va de même concernant les seuls entretiens individuels hebdomadaires avec le directeur général de la société, uniquement destinés à acter/lister les actions commerciales ou de développement à mettre en oeuvre ainsi qu'à faire le point sur des questions techniques ou de ressources humaines, et qui ne peuvent dès lors aucunement s'analyser comme un « entretien à objet spécifique » conduisant à établir un bilan de l'organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de la rémunération, de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte.
Il apparaît ainsi que les seuls éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour lui permettre de démontrer que les différents contrôles et entretiens prévus par les dispositions conventionnelles et contractuelles ont bien été effectués au titre de chaque exercice pour l'intégralité de la période litigieuse et que ceux-ci ont effectivement porté sur les différents points de contrôle précités en conformité avec les dispositions susvisées.
Dès lors, la société intimée ne démontrant pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de sa salariée, la convention de forfait en jours litigieuse étant en conséquence, non pas nulle, mais privée d'effet et dès lors inopposable à la salariée, il apparaît que cette dernière est fondée à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que de l'attestation établie par un ancien collègue de travail (M. [O]) ayant été directement et personnellement témoin des conditions et des horaires de travail de la salariée, il apparaît que l'intéressée présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le
contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant notamment, de manière inopérante, que l'intéressée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies en ce qu'elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de sa demande et produit des courriels qu'elle a elle-même envoyés, et, qu'en tout état de cause, il ne lui a jamais été demandé d'effecteur des heures supplémentaires, la cour relève que la société intimée ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, étant rappelé que la salariée peut en toute hypothèse prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées à la salariée, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'appelante, compte tenu de sa rémunération de base réelle (la salariée pouvant dans une telle hypothèse prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles avec application des majorations légales, l'employeur n'étant pour sa part pas fondé à soutenir que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel pourrait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ou à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel), tous les éléments de la rémunération ayant un lien direct avec l'activité de la salariée devant en toute hypothèse être inclus dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires (soit en l'espèce en incluant les différentes primes variables versées à l'appelante, celles-ci apparaissant directement liées au travail fourni ainsi qu'à son activité et comme étant la contrepartie directe de son travail), la somme totale de 140 943,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant d'août 2016 à juin 2019 outre 14 094,37 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, l'article 6.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils précisant, s'agissant des ingénieurs et cadres, que le contingent réglementaire s'applique, ledit contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures par salarié, ayant été dépassé au titre des seules années 2017 et 2018 compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu, la cour accorde à la salariée la somme de 28 672,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel outre 2 867,24 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la salariée ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Enfin, en application des dispositions de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil, dont il résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise étant privée d'effet ainsi que cela résulte des développements précédents, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu, il convient, au vu des éléments justificatifs versés aux débats, de condamner la salariée à payer à l'employeur la somme de 15 630,42 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'appelante fait valoir que la société intimée l'a assujettie, de par la charge de travail qu'elle lui confiait, à des horaires de travail excessifs qui l'ont empêchée de se reposer suffisamment et de mener une vie de famille normale, l'obligeant notamment à travailler régulièrement de chez elle le soir, le week-end et au cours de ses congés, et, que dans ces conditions et au vu de l'ampleur avérée de sa charge de travail ainsi que de son impact corrélatif sur sa vie personnelle, elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice considérable qu'elle et sa famille ont subi de ce fait.
La société intimée réplique qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de temps de travail, que l'appelante se contente de procéder par de simples affirmations et ne rapporte aucune preuve, l'intéressée, qui sollicite déjà une réparation financière au titre des heures supplémentaires, ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, si l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, la cour relève cependant que l'appelante ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué quant à la dégradation de son état de santé, la seule production d'attestations émanant de membres de sa famille ou de connaissances étant manifestement insuffisante de ce chef, de même que la simple production de factures afférentes aux bilans psychologiques de ses enfants.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que la prétendue accumulation de fautes mentionnées dans la lettre de licenciement, qui ne manque pas de surprendre au vu de l'excellence professionnelle lui ayant été reconnue, ne résiste pas à un examen de la réalité des faits ni à la constatation de la concordance de temps entre son licenciement et son refus de l'avenant proposé par son employeur ayant pour objet de diminuer de près de 40 % sa rémunération.
La société intimée réplique que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'appelante est parfaitement justifié en raison de ses carences professionnelles, se traduisant notamment par une incapacité à prendre en compte l'évolution des offres de la société et à décliner le plan commercial. Elle souligne que ses attentes envers l'appelante, qui occupait un poste à responsabilité et percevait une rémunération conséquente, étaient parfaitement légitimes et que l'intéressée, malgré son ancienneté à son poste et sa connaissance du métier, n'a pas su prendre conscience de l'importance de sa fonction et mettre en 'uvre la politique commerciale de l'entreprise, conformément à ce qui était attendu d'elle.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« [...] Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les faits suivants :
Vous avez été embauchée le 20 février 2002 par la société Step info en qualité d'ingénieur d'affaires et avez évolué aux fonctions de Directrice Commerciale au ler janvier 2006. Votre contrat a été transféré au sein de la société Talan Labs en date du 1er mars 2016, au sein de laquelle vous avez continué à occuper les fonctions de Directrice Commerciale.
Compte tenu de vos fonctions, il vous incombait notamment de maîtriser et de promouvoir l'ensemble de l'offre commerciale de Talan Labs, et plus précisément les 12 Labs spécialisés et leur apport d'expertise, ainsi que les références et missions phares de Talan Labs.
Comme vous le savez, ces missions sont primordiales puisque l'offre de Talan Labs est en forte mutation. En effet, les 12 Labs spécialisés, constituant notre offre, sont nouvelles et différenciantes et affirment la volonté du groupe de s'engager dans l'innovation et l'expertise auprès de ses clients.
Dès lors, en tant que Directrice Commerciale, vous deviez maîtriser parfaitement ces offres et être en capacité de les promouvoir au mieux auprès de nos prospects.
Nous avons pourtant constaté votre incapacité à mener à bien ces missions, en dépit de l'aide qui vous a été apportée par l'entreprise, notamment à travers la tenue de points hebdomadaires et de l'assistance apportée par les autres membres du Codir Talan Labs.
A titre d'exemple, lors de la présentation réalisée, en date du 15 avril 2019, auprès de l'un de nos clients, en l'occurrence la Société GS1, et en présence du Directeur Technique, [F] [R], vous n'avez pas été en mesure de présenter les métiers de Talan Labs et l'offre des 12 labs.
Lors de cet entretien, vous avez livré une description confuse des offres et avez fait preuve d'un manque de conviction manifeste quant aux apports de Talan Labs, sans parvenir à rassurer le client à ce sujet.
Nous avons également relevé votre insistance sur des offres non proposées par Talan Labs, vous attardant notamment sur la description de l'offre "Shore" de Talan. Or, vous n'étiez pas sans savoir qu'il vous était demandé de privilégier l'offre de Talan Labs, qui était l'objet même de ce rendez-vous chez ce client. La candidature de Talan Labs n'a d'ailleurs pas été retenue.
En dépit des moyens mis à votre disposition et des différents échanges que nous avons eus avec vous sur ce sujet, lors des réunions « CD5 » et des séminaires « Napa Valley » en partie consacrée au plan d'actions/améliorations et de conseils concernant votre travail, notamment:
- Développer une connaissance approfondie des offres et améliorer l'argumentaire de vente,
- Développer la prospection commerciale et la recherche de missions accès sur les offres et la valeur ajoutée de Talan Labs,
- Améliorer le fonctionnement de l'activité Commerciale de Talan Labs en équilibrant les activités de développement commercial et de suivi des consultants en clientèle,
- Optimiser le suivi quotídien de mission des consultants afin de consacrer plus de temps au commerce,
- nous notons que vous ne prenez pas en compte nos directives, ce qui est fortement préjudiciable à l'activité et à l'image de la société Talan Labs aussi bien en matière de développement, de rayonnement, que de chiffre d'Affaires, En effet, la candidature de Talan Labs pour GS1 n'a pas été retenue.
- De plus, en date du 16 avril 2019, le « pipe » commercial était vide ce qui signifie qu'aucune mission ou prestation n'était gagnée et à démarrer.
- En outre, compte tenu de l'évolution de l'offre de Talan Labs, il vous était demandé, en tant que Directrice Commerciale, de créer le plan commercial et d'organiser le déploiement de nos équipes auprès des clients en mode Squad ou Digital Factory, sur des projets agiles au forfait et à forte valeur ajoutée.
- Or, là encore, en dépit des directives qui vous étaient adressées et des points hebdomadaires organisés à ce sujet, notamment la réunion du CD5 du 16 avril 2019, nous notons que vous vous cantonnez à un ancien modèle de vente, en mode régie sans valeur ajoutée et/ou à bas coût, sans prendre en compte les offres Talan Labs.
- Nous constatons également que vous restez concentrée sur le suivi des collaborateurs, alors qu'il vous a été demandé à de nombreuses reprises de consacrer l'essentiel de votre temps à la prospection commerciale et la recherche de missions sur les offres et la valeur ajoutée de Talan Labs.
- En conséquence, vos réticences à décliner le plan commercial 2019 et à déployer les équipes sur des projets agiles au forfait et à forte valeur ajoutée, conformément au positionnement de l'offre Talan Labs constitue un véritable frein aux développement commercial de la société, et alors même que l'évolution de son offre nécessite une forte implication de toutes les équipes auprès des clients, que vous étiez censée animer.
- Nous sommes ainsi contraints de de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. [...]».
S'agissant des griefs relatifs aux réticences de la salariée à appliquer les directives de l'entreprise, à décliner le plan commercial et à organiser le déploiement des équipes auprès des clients « en mode Squad ou Digital Factory, sur des projets agiles au forfait et à forte valeur ajoutée » ou au fait que l'intéressée se cantonnerait à « un ancien modèle de vente, en mode régie sans valeur ajoutée et/ou à bas coût », il sera tout d'abord relevé que les manquements allégués ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l'employeur, la société intimée s'abstenant notamment de verser aux débats des éléments de nature à justifier de l'existence de manquements personnellement imputables à la salariée ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, la seule production de présentations informatiques générales relatives aux plans commerciaux ainsi qu'aux offres commerciales de la société ne permettant aucunement de caractériser les nombreux dysfonctionnements dont il est longuement fait état dans la lettre de licenciement, de même que les seules « minutes commerce » correspondant aux points commerciaux hebdomadaires précités effectués entre la salariée et le directeur général de la société (M. [C]) ou les « minutes CD5 TalanLabs », lesquelles ne font en outre état que des seules affirmations et déclarations du supérieur hiérarchique de l'appelante et ne sont étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats.
S'agissant par ailleurs des attestations établies par le supérieur hiérarchique de l'appelante (M. [C]), lequel est nécessairement à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de sa subordonnée et apparaît de surcroît être l'auteur et le signataire de la lettre de licenciement, il apparaît que les seules affirmations de principe de l'intéressé, qui ne sont étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, sont en elles-mêmes manifestement insuffisantes pour démontrer l'existence des multiples manquements et dysfonctionnements allégués dans la lettre de licenciement, étant de surcroît noté que les déclarations de ce dernier selon lesquelles le « pipe commercial » était vide à la date du 16 avril 2019, ne ressortent pas des « minutes CD5 » produites par l'intimée, lesdites affirmations étant en toute hypothèse directement contredites par les pièces produites en réplique par l'appelante faisant état de 2 projets commerciaux en cours (Renault et Futurmaster). Il en va de même s'agissant de l'attestation, rédigée près de 2 ans après les faits litigieux, par le directeur technique informatique Talan Labs (M. [R]), ladite attestation apparaissant dénuée de force probante suffisante en ce que l'intéressé, toujours sous lien de subordination de la société intimée, se limite manifestement à reprendre les termes de la lettre de licenciement ainsi que les propres affirmations de l'employeur concernant le déroulement d'une réunion de présentation des offres commerciales Talan Labs à la société GS1 en date du 15 avril 2019, aucun autre élément versé aux débats ne permettant en toute hypothèse de déterminer que la simple présentation commerciale orale de 15 minutes effectuée par l'appelante serait effectivement directement à l'origine du refus de la société GS1 de recourir aux services de l'intimée.
Il sera en outre observé qu'une telle accumulation de carences portant soudainement sur l'ensemble des missions confiées à l'appelante dans le cadre de son travail apparaît pour le moins contradictoire avec le parcours professionnel de l'intéressée, et ce tant au sein de la société STEPINFO (ainsi que cela résulte de l'attestation établie par son ancien dirigeant (M. [B]) et du fait que l'intéressée, engagée en qualité d'ingénieur d'affaires en février 2002, a été promue en qualité de directrice commerciale en mars 2009), que de la société Talan Labs, la salariée ayant notamment manifestement rempli et même dépassé l'ensemble de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs au titre de l'année 2018, en ce qu'elle a perçu une « prime commerciale » de 63 000 euros en août 2019 alors que le montant de sa rémunération variable en cas d'atteinte de l'intégralité des objectifs était normalement de 53 333 euros ainsi que cela résulte de l'annexe précitée à son contrat de travail, l'intéressée apparaissant de surcroît avoir bénéficié, toujours en 2018, de mails de félicitation de la part de sa hiérarchie concernant le gain de nouvelles affaires.
La cour relève ainsi que l'appréciation portée dans la lettre de licenciement sur le travail fourni est subitement extrêmement et totalement négative avec des qualificatifs très sévères appliqués à l'activité de la salariée ne correspondant pas à son déroulement de carrière antérieur, l'employeur ne pouvant sérieusement prétendre avoir tout à coup découvert, après plus de 3 années de collaboration avec une salariée ayant une ancienneté globale de plus de 17 ans, dont 10 ans sur le poste de directrice commerciale, que l'intéressée serait incapable de mener à bien ses missions et qu'elle constituerait un véritable frein au développement commercial de la société, l'intimée ne pouvant pas plus affirmer de manière péremptoire et non justifiée, qu'ayant « hérité » de la situation de l'appelante, « il ne fait aucun doute que les défaillances de Mme [V] auraient été décelées en amont par Talan Labs et que des alertes auraient été formulées le cas échéant ».
Il sera en tout état de cause relevé que la société intimée s'abstient de produire dans le cadre du présent litige des éléments de nature à justifier du fait que l'appelante a pu bénéficier, au cours de la période plus que limitée s'étant écoulée entre le 15 avril 2019, date de la présentation commerciale auprès de GS1, ou le 16 avril 2019, date de la réunion du CD5, et l'engagement de la procédure de licenciement dès le 18 avril 2019, date de la convocation à un entretien préalable, d'un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour, le cas échéant, s'adapter à l'évolution de ses fonctions, les seules minutes commerce ou CD5 précitées ne pouvant en toute hypothèse aucunement s'analyser comme un plan d'accompagnement comme le soutient à tort la société intimée, étant au surplus noté que l'appelante n'a fait l'objet, durant la période litigieuse précitée, d'aucune mise en garde ou rappel à l'ordre expressément formalisé au titre des difficultés alléguées dans l'exercice de ses fonctions ou quant à la qualité de sa prestation de travail.
Au surplus, la cour relève que les seuls éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir que l'exécution défectueuse alléguée résulterait d'une abstention volontaire de la salariée ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part alors qu'il ne peut y avoir faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d'exécution défectueuse de la prestation de travail que dans les seules hypothèses précitées.
Il sera enfin relevé, ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, que la procédure de licenciement litigieuse est intervenue dans un contexte de réorganisation de l'entreprise s'étant notamment traduit par une volonté de réajuster le niveau de rémunération de l'appelante, cette dernière s'étant vue proposer, le 17 avril 2019, un avenant à son contrat de travail emportant réduction massive du montant de sa rémunération, tant dans sa partie fixe que sa partie variable, l'intéressée, qui a indiqué suivant mail du 17 avril 2019 à 16h10 qu'elle ne pourrait pas accepter de signer l'avenant, ayant été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement disciplinaire dès le lendemain, soit le 18 avril 2019.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, les différents griefs invoqués à l'encontre de la salariée dans le cadre de la lettre de licenciement n'étant pas caractérisés au regard des pièces respectivement versées aux débats par les parties, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour accorde à l'appelante, compte tenu d'une rémunération de référence de 21 915,57 euros (intégrant notamment les rappels de rémunération accordés dans le cadre de la présente décision), un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 26 917,30 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois après déduction des sommes déjà réglées par l'employeur de ce même chef) outre 2 691,73 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, ladite indemnité s'élevant à 1/3 de mois pour chaque année de présence pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans, le mois de rémunération s'entendant comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par le contrat de travail, les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement étant exclues, la cour accorde à l'appelante un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 30 298,51 euros (compte tenu d'une ancienneté globale de 17 ans et 6 mois incluant la durée du préavis, d'une moyenne de rémunération calculée selon les modalités conventionnelles précitées incluant les primes prévues par le contrat de travail mais non les majorations pour heures supplémentaires et après déduction de la somme déjà réglée par l'employeur de ce même chef), et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (17 ans et 6 mois), à l'âge de la salariée (48 ans) et à sa rémunération de référence (21 915,57 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 14 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 270 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, si la salariée indique que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement choquantes que rien dans son parcours ne lui permettait de présager, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l'intéressée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si l'appelante indique que la société intimée a fait preuve de déloyauté envers elle dans l'exécution du contrat de travail, en ce qu'elle lui imposait une charge de travail absolument colossale, en ce qu'elle n'a pris aucune mesure pour diminuer et aménager sa charge de travail et en ce qu'elle a finalement tenté de lui imposer une réduction drastique de son salaire, représentant plus de 40 % de sa rémunération, avant de prendre prétexte du refus opposé pour la licencier brutalement pour des motifs inventés de toute pièce, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l'intéressée ne justifie ni d'un préjudice causé par la mauvaise foi de l'employeur et indépendant du seul retard dans le paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs déjà réparé par les condamnations précitées et l'application de l'intérêt moratoire, ni d'un préjudice distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 3 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Talan Labs à payer à Mme [V] les sommes de 35 555,33 euros au titre de la prime variable 2019 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de dommages-intérêts pour violation des droits à la santé et à la sécurité, pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Talan Labs à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 140 943,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant d'août 2016 à juin 2019 outre 14 094,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 672,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel outre 2 867,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 26 917,30 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 691,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- 30 298,51 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 270 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Talan Labs de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne à la société Talan Labs de remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Talan Labs de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Talan Labs à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [V] à payer à la société Talan Labs la somme de 15 630,42 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus ;
Déboute la société Talan Labs du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Talan Labs aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT