Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-14.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.591
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section D), au profit de la société Stallergènes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicillié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Stallergènes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales qu'il prévoit, les accords d'intéressement doivent instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Stallergènes les primes d'intéressement versées par celle-ci à ses salariés au titre des exercices 1990 et1991 en exécution d'un accord du 30 mai 1990, au motif que cet accord subordonnait le paiement des primes à une présence continue et effective de six mois dans l'entreprise ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que le caractère de rémunération collective exigé de l'intéressement par l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, ne s'opposait pas en lui-même à ce que certains salariés soient exclus en raison de la faible durée de leur présence dans l'entreprise, et relève que les primes avaient été versées aux salariés sortis de l'effectif au 31 décembre 1990 et 1991 s'ils avaient totalisé six mois de présence continue et effective dans l'entreprise, ce qui n'avait exclu qu'un nombre infime de salariés du bénéfice de l'intéressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ôtait leur caractère de rémunération collective aux primes distribuées en exécution de l'accord, quel qu'ait été le nombre de salariés réellement exclus de leur bénéfice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Stallergènes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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