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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-15.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.168

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mona Z..., demeurant à Camphin-en-Pevèle (Nord) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit : 1°/ de M. Charles Carlos A... Y..., demeurant à Madrid (Espagne), Calle Zurbano n° 58, 2°/ de M. Gérard X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Nord), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de Mme Mona Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen formulé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ranz Y... et Mme Z..., mariés en 1961 sous le régime de la séparation de biens, sont divorcés depuis 1981 ; que, rendu sur les difficultés survenues au cours des opérations de partage des biens indivis entre eux, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 février 1988), a écarté l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, sollicitée par Mme Z..., en considérant comme "douteux" que celle-ci, en état de règlement judiciaire, soit en mesure de payer comptant la soulte éventuelle ; Attendu qu'en retenant ainsi, à défaut de preuve de la solvabilité de Mme Z..., le risque de non-paiement de la soulte susceptible de résulter pour M. Ranz Y..., de l'attribution préférentielle en cause, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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