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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-19.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.444

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant 7, place du Marché à Truchtersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse de Retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Marcel Z..., bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) dont il avait reçu des allocations se rapportant à la période du 19 mars 1976 au 30 septembre 1981, a été assigné par ladite caisse en répétition de l'indu ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1988) de l'avoir condamné au paiement alors, d'une part, que l'action exercée par une compagnie contre son assuré en vue de récupérer des sommes qu'elle estime avoir versées à tort à raison du contrat, constitue une action dérivant du contrat d'assurance, soumise à la prescription biennale et que, dès lors, en décidant le contraire au sujet de l'action de la CRICA, la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 1er, du Code des assurances ; alors, d'autre part, que l'article 13, titre II, du règlement général de la CRICA prévoit le versement d'une surprime liée au versement d'une rente d'invalidité, qu'à la suite de graves difficultés de santé, M. Z... a perçu du GAN une rente d'invalidité à compter du 1er octobre 1978 et qu'en accueillant l'action en répétition de la caisse sans établir le caractère indu des versements effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; alors, enfin, que faute d'avoir caractérisé l'erreur du solvens, condition générale de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé ce même texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Marcel Z... n'avait accompli aucune démarche à l'effet d'obtenir de la CRICA, en exécution du contrat de prévoyance, le versement d'allocations complémentaires auxquelles il ne pouvait d'ailleurs prétendre au titre d'une période ayant commencé plus de deux ans avant son premier arrêt de travail pour maladie et que l'intéressé avait reconnu la confusion survenue en raison de l'homonymie avec un autre adhérent, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'erreur commise par l'organisme payeur et l'inexistence d'une dette de celui-ci envers M. Z..., en a exactement déduit, s'agissant d'un paiement fait sans cause par une institution de prévoyance soumise aux dispositions des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur, que la prescription biennale prévue à l'article 114 du Code des assurances était inapplicable à l'action en répétition de la caisse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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