Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02174
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ED
N° de Minute : 2142
Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [W] né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 octobre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 31 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 octobre 2024 à 16 H 39 prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [W];
Vu l'appel interjeté par M. [D] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2024 à 12 H 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 25 octobre 2024 et notifié le même jour à 16h10 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 8 juillet 2024 pris par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 octobre 2024 à 16h39 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[D] [W] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [D] [W] , en date du 30 octobre 2024 à 12h44, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son recours, le conseil de M. [D] [W] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention , y ajoutant sur ce moyen :
Il convient de constater que le premier juge a prévu dans sa motivation d'enjoindre à l' administration de procéder à l'examen médical de M. [D] [W] mais n'a pas repris cette demande dans son dispositif.
L'étranger justifie par ailleurs rencontrer des problèmes psychiatriques qui selon le bilan médical de 2022 l'entravaient à cette époque dans l'accomplissement de ses démarches de sorte qu'il peut de trouver en difficulté pour solliciter directement un examen médical.
Si aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge de M. [D] [W] ne serait pas assurée conformément à ses droits, il convient d'inviter la préfecture à produire un certificat médical émanant d'un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, attestant de la compatibilité avec la rétention de l'état de santé de la personne retenue
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée et de compléter le dispostif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y ajoutant,
INVITONS la préfecture à joindre au dossier un certificat médical de compatibilité de l'état de santé de M. [D] [W] avec la rétention qui sera mentionné au registre prévu à l'article L744-2 du code précité,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ED
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2142 DU 31 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 octobre 2024 :
- M. [D] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [W] le jeudi 31 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 31 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 31 octobre 2024
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ED
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