Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-13.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.690

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., veuve de M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Guenole Penmarc'h (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de le Crédit Industriel de l'Ouest, CIO, dnt le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1991), que Mme Jacqueline B..., épouse de M. Michel Y..., depuis lors décédé, s'est portée caution de la société à responsabilité limitée l'Electronique Bigoudenne (la société débitrice), dans les limites d'une somme en principal, "plus intérêts, frais et accessoirs", pour garantir un prêt consenti à la société débitrice par le Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a assigné Mme A..., en sa qualité de caution, lui demandant paiement des sommes restant dues en principal, avec les intérêts au taux conventionnel de 17,45 % ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que ne saurait être condamnée au paiement des intérêts produits à un taux conventionel par la somme cautionnée, à la suite d'un prêt consenti à la société débitrice la caution, non dirigeante, dont la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts ; qu'elle établissait, par la production de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que la société débitrice avait pour seule gérante Mlle Z... X..., fille de feu Michel X..., dont elle même était séparée de biens ; que dès lors, en s'abstenant de restituer à l'engagement purement civil qu'elle avait pris sa véritable qualification, savoir celle d'une obligation civile prise par une personne non dirigeante de la société cautionnée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application des articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble 12 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel que Mlle Marie-Laure X..., et non elle-même, était la gérante de la société débitrice ; que Mme A... n'établit pas, et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure qu'elle ait produit devant les juges du fond l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au pourvoi ; qu'au contraire, il est énoncé dans les conclusions de Mme A... déposée devant la cour d'appel qu'elle était la gérante de la société débitrice ; qu'il s'ensuit que contraire à ses propres écritures, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers le Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz