Texte intégral
ARRET
N° 484
[J] ÉPOUSE [K]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/05741 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKV - N° registre 1ère instance : 21/00165
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [J] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% n°2022/002459 accordée le 02/06/2022)
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [Z] [J] [K] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Somme de sa contestation de la date à laquelle elle a été apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 février 2018, a, après avoir écarté la demande d'organisation d'une nouvelle expertise, confirmé son aptitude à la date du 1er septembre 2020 et condamné Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2021 par Madame [J] de cette décision qui lui a été envoyée le 6 décembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin notamment de dire si son état de santé lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2020 et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023, soutenues et complétée oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et donc de rejeter les demandes de l'appelante et de confirmer la date d'aptitude au 1er septembre 2020 et subsidiairement, si les éléments produits par l'appelante étaient de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [L] d'ordonner une mesure de consultation sur pièces avec mise à la charge de l'appelante de la provision sur la rémunération de l'expert.
SUR CE, LA COUR :
Le litige opposant les parties porte sur la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque par Mme [Z] [J] fixée par la caisse au 1er septembre 2020, avec cessation consécutive du versement des indemnités journalières perçues depuis le 4 février 2018, date du début de son arrêt de travail.
Après contestation par l'assurée de la date de reprise, une expertise médicale technique a été confiée à Mme [L], médecin, qui a conclu, comme le médecin-conseil de la CPAM, à l'aptitude au 1er septembre 2020.
Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la contestation élevée par Mme [J], celle-ci a saisi le pôle social du tribunal, qui l'a, par jugement dont appel, déboutée de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 142-2 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une expertise à la demande de l'assuré qui conteste la date d'aptitude à la reprise d'un travail quelconque fixée, ont à bon droit constaté que Mme [L], médecin expert, a pris en compte l'ensemble des éléments produits par l'assurée et que ses conclusions sont claires et dépourvues d'ambiguïté, et en ont exactement déduit, par une appréciation, non utilement remise en cause en appel, que le recours à une seconde expertise n'était pas justifiée.
Il convient à cet égard de constater que la poursuite des séances de kinésithérapie, la prise de Qutenza (antalgique) et le statut de travailleur handicapé sont mentionnés par l'expert dans son rapport.
La réduction de la possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi, motivant selon la commission des droits et de l'autonomie des personne handicapées la décision reconnaissant à l'intéressée le statut de travailleur handicapé du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 et son renouvellement jusqu'au 30 juin 2025, ne peut être tenue comme une impossibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Ensuite, les premiers juges ont à bon droit, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale régissant le versement des indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque, relevé que l'expertise précitée, non contredite et toujours non utilement remise en cause en appel, devait conduire à confirmer la date d'aptitude au 1er septembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [J], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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