Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 janvier 2025. 24NC02693

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC02693

Date de décision :

10 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 912,08 euros correspondant à un versement indu de solde qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 28 février 2022. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Besançon en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300015 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. M. A ne critique pas le motif, tiré de la tardiveté de sa demande, pour lequel le tribunal administratif a rejeté celle-ci. Sa requête d'appel est dès lors manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique