Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 janvier 2025. 24NC02693
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02693
Date de décision :
10 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 912,08 euros correspondant à un versement indu de solde qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 28 février 2022.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Besançon en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300015 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () "
2. M. A ne critique pas le motif, tiré de la tardiveté de sa demande, pour lequel le tribunal administratif a rejeté celle-ci. Sa requête d'appel est dès lors manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
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