Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 octobre 2023. 23NT00251
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00251
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.
Par une décision n° 2023/001083 du 14 février 2023, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel de Nantes, a admis Mme B à l'aide juridictionnelle partielle (55%) et désigné Me Poulard pour l'assister.
Par un courrier du 22 mai 2023, suite à une mise en demeure de produire, Me Poulard informe la cour que Mme B ne l'a pas mandatée pour la production d'un mémoire au soutien de ses intérêts et ne lui a transmis aucun document.
Par un courrier du 25 mai 2023, Mme B a été invitée par le président de la 5ème chambre de la cour à choisir un autre mandataire ou à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense, étant informée qu'à défaut d'une désignation dans le délai d'un mois la cour rejettera la requête comme irrecevable.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé à Mme B et que celle-ci-joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, la requérante s'étant abstenue, dans les circonstances rappelées ci-dessus, de saisir en ce sens le bâtonnier de l'ordre des avocats. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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