Cour de cassation, 23 février 1994. 93-82.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.528
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 mai 1993, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour attentats aux moeurs, l'a déchu de l'autorité parentale sur sa fille mineure et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui énonce qu'après les débats du 24 mars, la Cour a mis l'affaire en délibéré, pour rendre son arrêt à l'audience du 5 mai 1993, mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Thévenot, président, Mme Edoux de Lafont et M. Gaboriau, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Thévenot, président, Mme Edoux de Lafont et M. Esperben, conseillers ;
"alors que, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas qu'il ait été fait pour la lecture de la décision, application des dispositions de l'article 485, alinéa 3, et qui, tout en mentionnant une composition différente lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ne précise pas quels magistrats ont participé au délibéré et ne constate pas non plus que les débats aient été repris devant M. Esperben, laisse incertain le point de savoir si les magistrats ayant assisté aux débats sont les mêmes que ceux ayant concouru à la décision et dès lors n'apporte pas en lui-même la preuve de sa régularité" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 24 mars 1993, la cour d'appel était composée de M. Thévenot, président, de Mme Edoux de Lafont et de M. Gaboriau, conseillers, et qu'après délibéré, l'arrêt a été lu à l'audience du 5 mai 1993, par M. Thévenot, président, ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte qu'il a été fait application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est allégué, apporte en lui-même la preuve de sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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