Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° de MINUTE : 108/2016
N° RG : 14/07031
Jugement (N° 07/01706)
rendu le 19 Septembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : BP/VC
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [H] [E] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
Mademoiselle [A] [J] agissant en qualité d'ayant droit de son père [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1983
Monsieur [I] [J] agissant en qualité d'ayant droit de son père [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1981
Demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [J] agissant en qualité d'ayant droit de son père [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1981
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SAS WIENERBERGER venant aux droits de la société [Y]
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
SA CARRIÈRES DHAINAUT
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me Brigitte PETITDEMANGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 22 Octobre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 17 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2015
***
Par plusieurs conventions conclues à partir de 1957, Monsieur [K] [J] et Mme [W] [M], son épouse, dont les consorts [J], appelants, sont les héritiers, ont consenti à la société [Y], aux droits de laquelle se trouve, depuis 2008, la société Wienerberger, un droit d'exploitation (dit droit de fortage) des sables et de l'argile constituant le sol et le sous-sol de diverses parcelles situées à [Localité 6] dont ils étaient propriétaires indivis.
C'est ainsi que la convention du 5 novembre 1962 concédait notamment ce droit sur une partie, représentant un hectare, des parcelles situées section A, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une période expirant le 5 novembre 1995.
L'exploitation a néanmoins continué et une convention du 20 mai 2000 a prorogé les droits définis par les actes des 2 octobre 1957 et 5 novembre 1962 pour tout le temps nécessaire à la société [Y] pour l'exploitation des sables et argiles sans que cette exploitation puisse durer au-delà du 31 décembre 2020.
Par contrat du 31 juillet 2004, la société [Y] a sous-traité à la société Carrières Dhainaut des travaux d'extraction et de remise en état des carrières.
Par acte du 3 décembre 2004, les consorts [J] ont assigné ces deux sociétés en référé afin de les voir condamnées à cesser l'exploitation d'une partie de la parcelle A [Cadastre 4] située en dehors du périmètre concédé et à les indemniser du préjudice en résultant pour eux.
Par ordonnance du 28 février 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a fait droit à la demande tendant à la cessation de l'exploitation présentée comme illicite et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le volume de sable extrait en dehors du périmètre sur lequel portait le droit d'exploitation, le prix de la tonne de sable en tenant compte du coût d'extraction et le coût de la remise en état du site exploité hors des limites contractuellement fixées.
Par arrêt du 22 septembre 2005, la cour d'appel de Douai, relevant l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, a infirmé cette ordonnance en ce qui concerne la condamnation à cesser l'exploitation mais a confirmé la désignation de l'expert et sa mission.
L'expert, M. [R] Bernard, a déposé son rapport.
Par acte des 21 septembre 2007 et 5 octobre 2007, les consorts [J] ainsi que la société D.E.T., à laquelle ils déclaraient avoir concédé un droit d'exploitation portant notamment sur la surface litigieuse, ont assigné les sociétés [Y] et Carrières Dhainaut devant le tribunal de grande instance de Douai afin de voir trancher le litige au fond.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2014, le tribunal a :
- constaté que la société D.E.T. ne formulait aucune demande,
- dit que les consorts [J] ou leurs auteurs ont consenti, en dehors des contrats écrits des 5 novembre 1962, 6 janvier 1977 et 20 mai 2000, à l'exploitation pour une durée indéterminée, pour partie, des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 6] par la s.a. [Y] moyennant une indemnité forfaitaire et une obligation de remise en état des lieux à la charge de cette dernière aux droits de laquelle vient la s.a.s. Wienerberger, les consorts [J] conservant leur droit de propriété sur les arbres d'une circonférence mesurée à 1,30 mètre de hauteur et au-dessus dans toutes les essences autres que les bouleaux,
- condamné la s.a.s. Wienerberger et la s.a. Carrières Dhainaut à cesser et faire cesser l'exploitation du sable sur la partie des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées en dehors du périmètre sur lequel la s.a.s. Wienerberger bénéficie d'un droit d'exploitation aux termes de l'acte du 5 novembre 1962 prorogé le 20 mai 2000,
- condamné la s.a.s. Wienerberger à remettre en état les lieux conformément aux prescriptions administratives et légales applicables sur la partie concernée desdites parcelles, notamment de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 mars 2004 et du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la cause, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par mois passé le délai de trente jours suivant la signification de ladite décision,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la s.a.s. Wienerberger à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de la perte du bois coupé depuis 2004,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré :
- qu'il était établi que les consorts [J] avaient accepté depuis de très nombreuses années l'exploitation de leurs parcelles au-delà des limites définies par les contrats écrits et qu'ils n'étaient donc pas fondés à obtenir une indemnisation à ce titre,
- qu'aucun élément ne permettant néanmoins de déterminer la durée de l'autorisation d'exploiter ainsi consentie, ils étaient fondés à exercer un droit de résiliation unilatérale et à obtenir la cessation de l'exploitation en question,
- que par leurs écrits, les parties avaient toujours convenu, notamment, de la conservation du droit de propriété des consorts [J] sur les arbres d'une certaine circonférence mesurée à 1,30 mètre de hauteur dans toutes les essences autres que les bouleaux et de l'obligation de remise en état,
- que le dernier exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions administratives et légales de remise en état des lieux et que celles-ci s'imposent aux propriétaires, nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, en raison de leur caractère d'ordre public.
Les consorts [J], ayant relevé appel de ce jugement, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1156, 544, 545, 552 et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la s.a.s. Wienerberger et la s.a. Carrières Dhainaut à cesser et faire cesser l'exploitation du sable sur la partie des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées en dehors du périmètre sur lequel la s.a.s. Wienerberger bénéficie d'un droit d'exploitation aux termes de l'acte du 5 novembre 1962 prorogé le 20 mai 2000, constaté que la société DET ne formulait aucune demande, débouté les sociétés Wienerberger et Carrières Dhainaut de toutes leurs demandes,
- le réformer pour le surplus,
- condamner in solidum la société Wienerberger et la société Carrières Dhainaut à la réparation en nature du préjudice subi par les consorts [J] par la remise en état du terrain selon les modalités qu'ils détaillent dans leurs conclusions et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le cinquantième jour ouvré suivant la décision à intervenir,
- condamner les mêmes in solidum à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice résultant du déboisement et du défrichement de la surface objet du litige et de la perte de vente du bois coupé,
- désigner un expert forestier avec mission d'évaluer le volume de bois ainsi disparu et d'en chiffrer la valeur,
- condamner in solidum les intimées à leur verser 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros au même titre pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir à cet effet :
- que les conventions conclues entre les parties, notamment celles des 5 novembre 1962 et 20 mai 2000, sont claires et précises quant aux droits qui sont concédés à la société [Y], de sorte qu'il n'y a nullement lieu à interprétation et à recherche de la commune intention des parties,
- que la société [Y] ne peut prétendre avoir été implicitement autorisée à poursuivre l'exploitation de la sablière sans que des limites aient été définies,
- que s'il y avait eu accord sur l'extension de la surface concédée, et ce depuis 1972 selon les intimées, les parties l'auraient indiqué dans l'acte du 20 mai 2000 alors que celui-ci reprend la liste complète des parcelles concernées et la surface d'un hectare,
- que de surcroît, les contrats en question s'analysent, selon la jurisprudence, en des ventes de matériaux et de meubles par anticipation, et non en des baux puisque le preneur consomme la substance même de la chose et ne peut la restituer, et qu'en l'espèce ne sont pas déterminés, vu l'article 1583 du code civil, la chose (la surface à exploiter) et le prix sur lesquels il y aurait eu accord,
- que le plan annexé au contrat de 1977, dont se prévalent les intimées, n'est pas signé par tous les co-indivisaires et ne peut donc leur être opposé,
- que les autorisations administratives d'exploiter sont accordées sous réserve des droits des tiers et que le fait que la société [Y] ait obtenu une autorisation d'exploiter sur un périmètre plus vaste que le périmètre défini par les contrats considérés ne lui confère pas un droit, opposable aux propriétaires, d'exploiter la superficie totale sur laquelle porte ladite autorisation,
- que ladite société reconnaît avoir dépassé les limites fixées par les conventions,
- qu'elle doit dès lors réparer le préjudice qui en résulte pour les propriétaires par la remise de la surface considérée en son état d'origine selon les règles de l'art et indemnisation de la perte résultant du volume de bois disparu.
La société Wienerberger et la société Carrières Dhainaut demandent pour leur part à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société DET ne formait plus aucune demande, constaté que les consorts [J] avait consenti à la société Wienerberger le droit d'exploiter la surface objet du présent litige et débouté les consorts [J] de leurs demandes,
- l'infirmer pour le surplus et débouter les consorts [J] de leurs demandes,
- condamner chacun des appelants à leur payer, chacune, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour abus du droit d'ester en justice et la même somme en application de l'article 700 dudit code ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir :
- que la commune intention des parties doit être recherchée au-delà du texte des contrats, notamment par leur comportement ultérieur,
- que la convention de 1962 a été conclue pour une période de trente-trois ans alors que les parties savaient que, les possibilités d'exploitation n'étant pas illimitées, la zone d'extraction se déplacerait pour suivre le gisement, ce qui s'est produit sans que les consorts [J] s'y opposent,
- que pourtant, comme l'a démontré le tribunal par les considérations développées dans le jugement, l'extension de l'exploitation s'est faite au vu et au su des consorts [J] qui ne pouvaient absolument pas l'ignorer et qui l'ont laissée perdurer pendant plus de trente ans,
- que leur accord ressort encore d'un plan, signé par tous les co-indivisaires de l'époque, dont l'annexion à l'acte du 5 janvier 1977 l'a fait entrer dans le champ contractuel,
- que la société [Y] n'a rien dissimulé et a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter une superficie incluant la surface litigieuse,
- que les parties, qui ont toujours convenu d'une redevance forfaitaire pour l'exploitation concédée, ont complété par l'acte du 20 mai 2000 la redevance initialement fixée pour tenir compte notamment de l'extension de la surface concédée qui bénéficie donc de la prorogation prévue par cet acte,
- qu'en toute hypothèse, les consorts [J] ne justifient pas sérieusement d'un préjudice, ainsi qu'en témoignent leurs demandes successives et contradictoires, que la privation de jouissance de la surface litigieuse peut tout au plus donner lieu au versement d'une indemnité, que leur demande de remise en état telle qu'elle est formulée se heurte aux prescriptions administratives d'ordre public en la matière.
SUR CE
Attendu que l'action engagée par les consorts [J] est expressément présentée comme une action en responsabilité et suppose donc la démonstration par ceux-ci d'une faute de la société Wienerberger et d'un préjudice unis par un lien de causalité ;
que la faute alléguée est l'exploitation d'une carrière au-delà des limites de surface définies par la convention du 5 novembre 1962 prorogée par la convention du 20 mai 2000 ;
que la société Wienerberger ne conteste pas avoir étendu son exploitation au-delà desdites limites mais soutient l'avoir fait avec l'accord, existant dès l'origine, des consorts [J] ;
attendu que l'article 1156 du code civil, dont se prévaut la société Wienerberger, dispose que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes;
qu'il est constant que cette intention peut être recherchée dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester ;
qu'en l'espèce, ne se pose pas la question de l'interprétation de mots ou de formules, la nature des droits concédés n'étant pas discutée, et que la définition du périmètre dans lequel s'exerceront ces droits par des références cadastrales et une superficie ne se prête pas non plus à une interprétation ; que la convention du 5 novembre 1962 est parfaitement claire ;
que si la société Wienerberger soutient que, dès 1962, les parties savaient que, les possibilités d'exploitation n'étant pas illimitées, la zone d'extraction se déplacerait pour suivre le gisement, ce qui revient à dire que la partie sur laquelle elle a étendu son activité était implicitement comprise dans l'objet de la convention, elle n'explique pas pourquoi les parties ont procédé ainsi alors qu'elles auraient pu soit conclure le contrat pour une période moindre que trente-trois ans s'il était évident que le gisement serait épuisé bien avant puis un second contrat sur une autre surface, soit inclure expressément dans le contrat dès cette époque la surface litigieuse ;
qu'il n'est pas acquis que, dès le 5 novembre 1962, une extension de l'exploitation au-delà des limites précisément définies ait été dans l'intention commune des parties ;
qu'en revanche, la cour partage l'analyse que les premiers juges ont faite des pièces du dossier, notamment de nombreux courriers échangés et de photographies, dont certaines aériennes, des lieux, et la conclusion qu'ils en ont tirée, développée dans une motivation à laquelle il y a lieu de se reporter, à savoir qu'au moins depuis 1973, les consorts [J] ne pouvaient ignorer l'extension aujourd'hui contestée et l'ont acceptée ; qu'ils ont principalement et justement relevé qu'il existait de longue date une relation de grande confiance et d'amitié entre les consorts [J] et M. [F] [Y], alors dirigeant de la société [Y] (aujourd'hui Wienerberger), que les consorts [J] ont toujours eu accès au site dont il s'agit et en ont usé, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de chasse, que le déboisement, le défrichage et l'ampleur de l'extraction réalisée par de lourds engins de chantier ne pouvaient raisonnablement passer inaperçus à leurs yeux, qu'ils n'ont formulé des contestations relatives à une exploitation dite 'hors baux' que par un courrier du 24 avril 1999 que M. [U] [J] a adressé à l'administrateur judiciaire qui avait été désigné à la société [Y], qu'ils ont accepté de régulariser l'acte de prorogation du 20 mai 2000 après un retour de M. [F] [Y] à la direction, que dans un courrier du 5 décembre 2003, M. [U] [J] ne formule des griefs à l'égard de la société [Y] qu'au regard de l'exploitation en 'surprofondeur' et non de la surface exploitée, qu'enfin les consorts [J] n'ont engagé des procédures judiciaires à l'encontre de la société [Y] qu'après l'éviction, en 2004, de M. [F] [Y] de la direction de celle-ci, en parallèle de procédures engagées par ce dernier à l'encontre de la société [Y] ;
que le tribunal a donc valablement considéré comme établi que les consorts [J] avaient accepté depuis de très nombreuses années l'exploitation de leurs parcelles au-delà des limites définies par les contrats écrits et qu'ils n'étaient donc pas fondés à obtenir une indemnisation à ce titre ;
que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
que cependant, la tolérance (c'est le mot employé par les consorts [J] dans un courrier de 1999, comme le soulignent les intimées) ne vaut pas octroi d'un droit ; que la convention de prorogation de 2000 a repris les mêmes limites que celle de 1962, ce dont on peut déduire que les consorts [J] n'ont pas entendu créer, en entérinant la situation de fait, le droit d'exploitation auquel prétend la société Wienerberger sur la surface litigieuse sans démontrer au demeurant que, comme elle l'affirme, la redevance de 50.000 francs alors prévue tiendrait compte de cette extension de superficie ;
que les consorts [J] sont dès lors bien fondés à demander la cessation d'une exploitation résultant d'une tolérance et non d'un droit ;
qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ;
attendu qu'il a été dit que les consorts [J] ne pouvaient prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent subir mais qui résulte de la tolérance dont ils ont fait preuve pendant plus de trente ans (étant observé que l'expert désigné en référé en 2005 a évalué à 1.828 euros seulement le préjudice susceptible de résulter de la perte des matières extraites), ce qui exclut qu'il soit fait droit à leur demande de reconstitution du terrain dans son état d'origine comme à leur demande au titre de la perte éventuelle d'arbres arrachés, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état de la surface considérée conformément à la réglementation administrative applicable à la fin de l'exploitation de carrières telles que celle dont il s'agit, sauf à allonger le délai imparti à cette fin, mais infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle des consorts [J] relative à la perte de bois ;
attendu que les considérations qui précèdent, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens et autres frais par elle exposés et la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la s.a.s. Wienerberger à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de la perte du bois coupé depuis 2004, et sauf à dire que l'astreinte de 3.000 euros par mois assortissant l'obligation de remise en état du terrain ne sera due, le cas échéant, qu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens, de première instance et d'appel, par elle exposés.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO