Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHH
MINUTE:
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [Z]
née le 26 Juillet 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [F] [Y] [Z]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 16 mars 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Z].
Depuis cette date, Madame [C] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [8].
Le 21 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [C] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 21 mars 2024, que Madame [Z] a été hospitalisée sur le fondement de l’urgence alors qu’elle présentait une agitation psychomotrice, une légère exaltation de l’humeur, un délire d’interprétation à thématique de persécution dirigé contre l’entourage, non systématisé avec adhésion totale.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 mars 2024 que cette patiente est logirrhéique, le discours restant centré sur l’entourage. Persiste un délire de persécution et une absence de critique des troubles, l’humeur labile avec des sauts de coq à l’âne, une tachypsychie. Elle refuse les soins et l’hospitalisation.
A l’audience, cette patient est logorrhéique, difficile à canaliser et fait de longues digressions. Elle explique qu’il s’agit de sa première hospitalisation, que son ex-conjoint est à l’origine de cette hospitalisation, qu’elle a toujours bénéficié d’un suivi en libéral et n’a jamais interrompu ses traitements. Elle explique qu’elle a beaucoup de choses à gérer à l’extérieur, notamment financières et judiciaires, et qu’elle ne pense pas avoir besoin d’être hospitalisée. Elle trouve le traitement trop fort. Elle soutient que son ex-conjoint met la pression aux médecins pour qu’elle reste hospitalisée et se demande dans quelle mesure cela influe sur les décisions.
Son conseil a été entendu en ses observations et sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la patiente ne refuse pas les soins et peut faire un suivi en ambulatoire.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment