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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.777

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Ciro E..., 2°/ F... Maria Michela G... épouse E..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Ohannes K..., 2°/ de F... Corinne Hélène J..., épouse K..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise) La Nourée, 3°/ de Monsieur Matyos K..., demeurant rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), 4°/ de Monsieur Alain Marcel L..., 5°/ de F... Hélène Danielle N... épouse L..., demeurant ensemble rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), 6°/ de Monsieur Claude Paul Y... C..., 7°/ de F... Josiane Madeleine D..., épouse C..., demeurant ensemble rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), 8°/ de Monsieur Michel Pierre Jean I..., 9°/ de Madame Evelyne Henriette X... M... épouse I..., demeurant ensemble rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), 10°/ de Monsieur Raymond Henri A..., 11°/ de F... Agnès Françoise H... épouse A..., demeurant ensemble rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), 12°/ de Monsieur Gilles Charles L..., 13°/ de Madame Danielle B... épouse L..., demeurant ensemble rue de la Libération, La Nourée, Frepillon (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a souverainement retenu que la servitude de passage créée sur le fonds E... au profit du fonds Z... n'avait nullement pour origine un état d'enclave, mais uniquement le désir des époux Z... de conserver une issue sur le chemin rural n° 26, qu'elle en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article 685-1 du Code civil ne se trouvaient pas réunies ; que par ces motifs, exempts de dénaturation, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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