Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04481 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I472
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 18 AVRIL 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me François PONTÉ, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000986 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Cour d'appel D'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [C], agissant poursuites et diligences en se représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
et Mme Gladys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les conseils des parties ont été avisés par le réseau privé virtuel des avocats du prorogé du délibéré au 17 septembre 2024.
Le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par un jugement en date du 08/04/2022, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation à l'égard de Monsieur [U] [C], exerçant une activité de chambres d'hôtes sise [Adresse 2] à [Localité 6], la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 22 décembre 2021.
Par un jugement en date du 18/04/2023, le tribunal de commerce d'Amiens a :
-Constaté que le Ministère public n'a pas formalisé de requête en prorogation exceptionnelle de période d'observation ;
-Rejeté le plan de redressement faute de viabilité ;
-Converti la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire ;
-Nommé en conséquence le mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L EVOLUTION, liquidateur ;
-Mis fin à la période d'observation ;
-Fixé à 24 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
-Invité en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en chambre du conseil, au tribunal du commerce le vendredi 11/04/2025 à 9 heures.
Le 27/10/2023, Monsieur [U] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans son second jeu de conclusions en date du 03/04/2024, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
-De recevoir Monsieur [U] [C] en son appel et de le dire recevable et fondé ;
-D'infirmer en conséquence le jugement rendu le 18/04/2023 par le tribunal de commerce d'Amiens en ce qu'il a :
Constaté que le Ministère Public n'a pas formalisé de requête en prorogation exceptionnelle de période d'observation ;
Rejeté le plan de redressement faute de viabilité ;
Converti la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire ;
Nommé en conséquence le mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L EVOLUTION, liquidateur ;
Mis fin à la période d'observation ;
Fixé à 24 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ; sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invité en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en chambre du conseil, tribunal du commerce le vendredi 11/04/2025 à 9 heures.
Et statuant à nouveau :
-D'arrêter un plan de redressement de Monsieur [U] [C] exerçant notamment une activité de chambre d'hôtes sis [Adresse 2] à [Localité 6] sous le RCS [Numéro identifiant 3] ;
-De dire que Monsieur [U] [C] sera en droit d'honorer son passif sur dix ans, selon les modalités suivantes :
1 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur ce principal les cinq premières années ' savoir 60 000 euros en principal à l'issue de la cinquième année ;
2 500 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme la sixième année ' savoir 30 000 en principal payé la sixième année ;
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme la septième année ' savoir 60 000 en principal payé la septième année ;
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme la huitième année ' savoir 60 000 euros en principal payé la huitième année ;
20 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme la neuvième année ' savoir 240 000 euros payé la neuvième année ;
30 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme la dixième année ' savoir 360 000 euros payé la dixième année.
Subsidiairement :
- D'arrêter un plan de redressement de Monsieur [U] [C] exerçant notamment une activité de chambre d'hôtes sis [Adresse 2] à [Localité 6] sous le RCS [Numéro identifiant 3] ;
- D'autoriser Monsieur [U] [C] à céder cinq hectares de terre au prix de 300 000 euros d'une vente qu'il conviendra de conclure le 31/12/2024 au plus tard ;
- De dire que Monsieur [U] [C] sera en droit d'honorer le solde de son passif résultant sur une durée de dix ans, selon les modalités suivantes :
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme les années 2025 à 2029 ' savoir 30 000 euros par an sur cinq ans ;
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme l'année 2030 ' savoir 60 000 euros en principal payé en 2030 ;
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme l'année 2031 ' savoir 60 000 euros en principal payé en 2031 ;
5 000 euros par mois augmentés des intérêts conventionnels liquidés sur cette somme l'année 2032 ' savoir 60 000 euros (sic) en principal payé en 2032 ;
Le solde restant dû l'année 2033.
En tout état de cause :
- De désigner Monsieur [U] [C] comme tenu d'exécuter le plan ;
- De lui donner acte des engagements qu'il prendra à cet égard :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Remise entre les mains du commissaire à l'exécution du plan d'une situation comptable semestrielle.
-De fixer la durée du plan à dix ans ;
- De désigner pendant cette durée tout commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce ;
-De maintenir le mandataire judiciaire dans ses fonctions jusqu'à la reddition définitive des comptes ;
-D'ordonner la publication du présent jugement ;
-De dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
-De débouter les parties intimées de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Dans son second jeu de conclusions en date du 04/04/2024, la S.E.L.A.R.L EVOLUTION ès qualités de liquidateur de M. [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- De dire l'appel irrecevable pour forclusion,
A titre subsidiaire :
- De rejeter les propositions de plan dont le sérieux n'est pas justifié ;
- De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Suivant avis notifié aux parties le 12 février 2024, le Ministère public près la cour d'appel d'Amiens requiert une prolongation exceptionnelle de la période d'observation au regard des garanties produites par l'appelant qui peut prétendre à un plan de redressement sur 10 ans.
***
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appelant s'appuie sur les articles 43 et 69 du décret n° 2020-1717 du 28/12/2020 pour faire valoir qu'il a procédé à sa demande d'aide juridictionnelle à temps bénéficiant ainsi d'une interruption du délai d'appel le temps de l'instruction de sa demande. Il indique ne jamais avoir reçu de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, et que c'est son conseil qui l'a informé de la teneur de la décision par courriel en date du 26/10/2023, si bien que sa déclaration d'appel déposée le lendemain est recevable.
L'intimé invoque à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il soulève l'article L.661-1 du code de commerce en son 5°) et R.661-3 du même code en son alinéa 1 pour faire valoir qu'un recours est réputé avoir été intenté dans le délai de recours imparti si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (soit 10 jours) ' ce qui n'est pas le cas en espèce. Il fait valoir que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'absence de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle dès lors que ce dernier verse au débat la lettre de notification en date du 28/09/2023 si bien qu'au 27/10/2023, le délai d'appel de dix jours était dépassé de longue date lors de la déclaration d'appel et n'ayant été interrompu que jusqu'à la date de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
La cour rappelle que :
-par application de l'article R.661-3 aliéna 1er du code de commerce, le délai d'appel du jugement entrepris est de 10 jours ;
-aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28/12/2020 relatif à l'aide juridictionnelle :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
-selon l'article 29 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, « (') Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ».
-aux termes de l'article 56 du décret n°2020-1717 précité, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée à l'intéressé par lettre simple ou au moyen de l'application informatique dédiée.
La cour constate que le jugement entrepris a été notifié à Monsieur [U] [C] le 20 avril 2023 et que le 28 avril 2023, soit avant l'expiration du délai d'appel de 10 jours qui lui était imparti, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande a donc interrompu le cours du délai pour faire appel.
Par décision rendue le 28 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a dit qu'il serait assisté par Me Le Roy avocat et Me [V] huissier de justice. Cette décision, non susceptible de recours, est devenue définitive le jour-même.
Toutefois par application de l'article 6, §1 de la convention européenne des droits de l'homme et en raison même de l'objet de l'aide juridictionnelle qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours effectif, les dispositions susvisées selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive ou si elle est plus tardive à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne saurait avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
Or dès lors que ne sont connues de la présente cour ni la notification de cette décision à M. [U] [C] ni la date de la notification à son avocat, il y a lieu de constater que le délai de recours était toujours interrompu lorsqu'il a interjeté appel le 27 octobre 2023 peu importe à cet égard qu'un délai de plus de 10 jours ait couru depuis la décision d'aide juridictionnelle qui l'admet à l'aide juridictionnelle totale et désigne l'avocat choisi pour l'assister.
Sur la proposition de plan de redressement :
L'appelant critique le jugement de première instance en ce qu'il omet son autre activité professionnelle, à savoir celle d'intermédiaire d'une opération immobilière exceptionnelle pour laquelle il devrait selon le contrat d'apporteur d'affaire percevoir une commission d'1.500.000 euros bien supérieure au passif de 760.000 euros, la négociation étant actuellement en cours de dénouement. Il souligne que son activité commerciale de chambres d'hôtes a été mise à mal durant la période d'observation par la publication de la vente sur saisie immobilière, expliquant ainsi l'absence de bilan prévisionnel et de documentation sur la comptabilité de celle-ci, mais qu'il souhaite reprendre cette activité qui est susceptible de lui procurer des revenus annuels de plus de 100 000 euros qu'il pourrait intégralement consacrer au plan de redressement en se contentant de sa retraite. Par ailleurs, bien qu'il souhaite garder l'intégralité de sa propriété, Monsieur [U] [C] se dit prêt à vendre cinq hectares des pâtures entourant le château et d'en conserver deux ce qui lui permettrait moyennant la division des parcelles de dédier le prix de 300 000 euros qu'il escompte de cette vente au paiement de ses dettes.
L'intimé réplique que depuis deux ans le débiteur évoque des projets de rentrées d'argent mais ne démontre pas sa capacité financière réelle de régler le passif, que ses propositions d'apurement ne sont pas sérieuses et que la vente du château a été entreprise depuis la mise en liquidation judiciaire.
La cour rappelle qu'il résulte des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce que le tribunal de commerce peut ordonner la conversion de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire au cas où le débiteur est en cessation des paiements et où son redressement est manifestement impossible.
C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, faisant le constat que durant la période d'observation d'un an aucun plan n'avait été proposé par M. [C] pour résorber le passif et que le plan proposé in extremis et pour lequel les créanciers n'avaient pas pu être consultés n'était pas sérieusement étayé au regard des perspectives de rentabilité du château de [Localité 6].
La cour constate en effet comme le liquidateur judiciaire que les propositions de remboursement de M. [C] ne reposent sur aucun élément permettant de déterminer une possibilité sérieuse d'apurer le passif du débiteur de l'ordre de 760.000 euros (dont environ 590.000 au titre des prêts ayant servi à acquérir le château en 2007 puis le restaurer et environ 100.000 euros de dettes fiscales) dans un délai de 10 ans en l'absence d'actif disponible à court ou moyen terme.
En effet, le versement de commissions de vente en exécution de la convention de prestations de services souscrite le 22 mai 2023 avec la société Alliance Immobilier Service est purement conditionnelle, le mail de Adothia capital du 9 juin 2022 promet une régularisation de commission (qui n'a pas de rapport avec le contrat précédent) dès la réitération d'un protocole de vente dans le dernier trimestre 2022 qui apparaît tout aussi hypothétique n'ayant toujours pas été suivie d'effet et le projet de vente de 5 ha de pâtures entourant le château, outre qu'il est conditionné par un acte de division de la propriété, n'est étayé ni par une proposition ni même par une estimation impartiale de la valeur des terre, celle faite par le débiteur apparaissant surévaluée au regard de la proposition d'achat de l'ensemble de la propriété pour le prix de 712.000 euros selon le compromis de vente du 10 mars 2021 présenté par le débiteur au juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable le 9 juillet 2021, et enfin l'activité de chambre d'hôte ne peut générer, aux termes de la reconstitution faite par l'administration fiscale lors du contrôle fiscal de 2018 qu'un résultat moyen (avant paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires) de 16.726 euros sur les 6 années antérieures, le maximum atteint durant les 6 dernières années étant de l'ordre de 28.000 euros par an.
Par ailleurs le débiteur ne dispose d'aucune trésorerie permettant de poursuivre ou de reprendre son activité de chambres d'hôtes.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en rejetant la proposition de plan de redressement, le débiteur étant en cessation des paiements et son redressement manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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