Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/285
N° RG 20/04723 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJJT
Jugement (N° 20/000886) rendu le 02 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13janvier 2021 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2017, la société Banque du Groupe Casino a consenti à M. [N] [J] une ouverture de crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 2 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt révisable en fonction du montant utilisé.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Banque du Groupe Casino a par courrier du 27 mars 2019 mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées pour un montant de 1 049,48 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2019 a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis l'emprunteur de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 4 785,79 euros.
Par acte d'huissier délivré le 5 mars 2020, la société Banque du Groupe Casino a fait assigner M. [J] aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes de 5 024,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,45 % à compter du 3 janvier 2020, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant soulevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2020 :
- déclaré la société Banque du Groupe Casino recevable en son action,
- condamné M. [J] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 199,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné M. [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2020, la société Banque du Groupe Casino a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 199,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société Banque du Groupe Casino a assigné M. [J] devant la cour et lui a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 13 janvier 2021 par dépôt de l'acte à l'étude.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2021 et signifiées par actes d'huissier délivré le 23 février 2021 par dépôt de l'acte à l'étude, la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 2 novembre 2020 en ce qu'il a en ce qu'il prononcé la déchéance du doit aux intérêts contractuels de la société Banque du Groupe Casino (désormais dénommée FLOA) a condamné M. [J] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 199,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et rejeté toutes les autres demandes des parties.
Et statuant à nouveau ;
Vu les anciens articles L.311-1 et suivant du code de la consommation,
vu les articles1103 et 1104 du code civil,
- débouter M. [J] de l'ensemble des ses demandes,
- constater que la société FLOA (anciennement Banque du Groupe Casino), justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation,
- par conséquent, condamner M. [J] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme en principal de 5 024,52 euros se décomposant comme suit :
- total capital : 3 829,86 euros,
- intérêts : 645,02 euros,
- indemnité conventionnelle : 306,39 euros,
- assurance : 243,25 euros,
- intérêts au taux de 18,45 % l'an courus et à courir à compter du 03/01/2020 jusqu'à complet paiement : mémoire,
- condamner M. [J] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile,
M. [J] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a estimé que le document établi par le prêteur pour justifier la consultation du FICP n'est pas suffisant pour rapporter la preuve de cette consultation, et en a déduit que la banque avait manqué à son obligation prévue par l'article L.312-16 du code de la consommation.
Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.
Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s'effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sur internet, et l'article 13 prévoit qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
Le document produit par la société Banque du Groupe Casino pour justifier de la consultation du FICP ne pouvait donc être considéré comme non-probant par le premier juge au seul motif qu'il a été établit par lui même.
En outre, ce document intitulé 'preuve de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)' , précise la date et l'heure de la consultation, soit le 11/05/2017 à 17:22, la clef Banque de France correspondant à M. [J], soit 080392KAMEL, l'objet de la consultation 'instruction crédit à la consommation', ainsi que le résultat de la consultation 'aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF'.
Il constitue un support durable conforme aux dispositions précitées, comporte le motif et le résultat de la consultation, et suffit en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque le 11 mai 2017.
Dès lors, la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a dûment rempli ses obligations prévues par l'article L.312-16 du code de la consommation, et il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces communiquées par la banque, notamment du décompte de créance au 24 juin 2019 la créance sera fixée comme suit :
- échéances impayées : 1 368 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme : 3 031,59 euros,
Total : 4 399,59 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], augmentée des intérêts au taux de 18,45 % à compter du 24 juin 2019, date de la déchéance du terme.
Il convient également de condamner l'intimé à payer la somme de 306,39 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande de la société Banque du Groupe Casino à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N] [J] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 4 399,59 euros avec intérêts au taux de 18,45 % à compter du 24 juin 2019 au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la société Floa (anciennement dénommée Banque du Groupe Casino) la somme de 306,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du l'exploit introductif d'instance au titre de l'indemnité de résiliation ;
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU