Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01664 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSQM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 25 Juin 2020
RG n° 18/00913
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 16 Août 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 28 Février 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [M] [D] veuve [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] et Mme [W] [Y] veuve [D] sont décédés respectivement le 10 octobre 2010 et le 7 novembre 2013 laissant pour leur succéder leurs quatres enfants :
- M. [T] [D], M. [I] [D], Mme [M] [D] et M. [R] [D].
Par actes des 14, 15 mai et 21 juin 2018, M. [T] [D] a fait assigner ses frères et soeur M. [I] [D], Mme [M] [D] et M. [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de se voir reconnaître créancier d'un salaire différé de 18 112,06 euros et de voir homologuer le projet d'état des opérations de comptes, liquidation et partage des sucessions de leurs parents établi par M. [L], notaire à Periers.
Par jugement du 25 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté les demandes de salaire différé formées par M. [T] [D] ;
- constaté l'accord des parties sur les termes du partage et les a renvoyées devant le notaire qu'ils ont désigné pour liquider la succession ;
- condamné M. [T] [D] à payer à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 1er septembre 2020, M. [T] [D] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au greffe le 23 novembre 2020, M. [T] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
en conséquence,
- fixer sa créance de salaire différé à la succession de ses parents M. et Mme [D] [Y] à la somme de 18 112,06 euros ;
- homologuer purement et simplement le projet d'état des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies et confondues de M. et Mme [D] établi par Me [L], notaire à [Localité 11] ;
- condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer les entiers dépens en frais privilégiés de partage.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à M. [I] [D], Mme [M] [D] et M. [R] [D] qui n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelant il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de salaire différé :
M. [D] sollicite la réformation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en ce qu'il soit reconnu créancier d'un salaire différé à hauteur de la somme de 18 112,06 euros pour le travail qu'il a fourni sur l'exploitation de ses parents sans rémunération jusqu'au 31 décembre 1966.
M. [D] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas de la qualité d'exploitants agricoles de ses parents ni de son travail effectif sur l'exploitation sur la période considérée ni de l'absence de tout salaire perçu sur la même période pour le travail fourni.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] affirme que le projet d'état des opérations de compte liquidation et partage de la succession de ses parents dressé par Me [L], notaire, prévoit une créance de salaire différé évaluée à la somme de 18 442,06 euros à son profit. M. [D] indique qu'il a travaillé dans la ferme de ses parents depuis qu'il avait 14 ans jusqu'à ses 19 ans.
Il affirme justifier de la qualité d'exploitants agricoles de ses parents et du travail fourni sur cette exploitation mais qu'il ne peut pas rapporter la preuve qu'il n'a pas été payé par ses parents pour le travail effectué les relevés de comptes n'existant pas en 1966.
L'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L'article L.321-17 du même code précise que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
SUR CE :
En l'espèce, il résulte des deux attestations établies par la Msa en date du 13 février 2019, que M. [O] [D] était assujetti au régime de protection sociale agricole en qualité de chef d'exploitation du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1980 et que Mme [W] [Y] veuve [D] était quant à elle assujettie au régime de protection sociale agricole en qualité de conjointe participante aux travaux de l'exploitation du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1980. Ce statut correspond au statut actuel de conjoint collaborateur, qui travaille régulièrement au sein de l'exploitation sans en être rémunéré ou associé, et qui est rattaché au chef d'exploitation pour le règlement des cotisations d'assurance maladie et de retraite.
Ce statut est distinct du chef d'exploitation. Il résulte de cette même attestation que M. [O] [D] ayant cessé son activité le 31 décembre 1980, Mme [D] a par la suite été assujettie au régime de protection sociale agricole en qualité de chef d'exploitation du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981. Les attestations produites par M. [T] [D] qui ne sont certes pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile confirment néanmoins que M. [O] [D] exerçait la qualité d'exploitant agricole sur la commune de [Localité 10] (50) et que son épouse participait aux travaux de l'exploitation.
Aussi et contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, M. [T] [D] justifie de la qualité d'exploitant de son père et de conjointe participante de sa mère jusqu'au 31 décembre 1980, puis de sa qualité de chef d'exploitation du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981.
Aussi, il convient d'examiner la prescription de la demande de salaire différé de M. [T] [D].
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que l'action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription et que le point de départ du délai de prescription court à partir de la date du décès de l'exploitant.
Il est établi que M. [O] [D] est décédé le 10 octobre 2010 et Mme [W] [Y] veuve [D] le 7 novembre 2013. M. [O] [D] a été reconnu comme exploitant agricole du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1980, date de cessation de son activité. A partir de cette date, Mme [W] [D] qui n'avait jusqu'alors que la qualité de conjointe participante, s'est vue reconnaître par la Msa la qualité de chef d'exploitation du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981.
Aussi, il convient d'apprécier la prescription de la demande de créance de salaire différé à la date du décès du dernier exploitant, soit selon l'attestation établie par la MSA le 13 février 2019, de Mme [W] [Y] veuve [D].
Cette dernière étant décédée le 7 novembre 2013, M. [T] [D] avait jusqu'au 7 novembre 2018 pour former sa demande. M. [T] [D] ayant présenté sa demande en paiement de créance en salaire différé par des actes des 14, 15 mai et 21 juin 2018, cette demande n'est pas prescrite.
Pour justifier de sa qualité d'aide familial, M. [T] [D] produit une attestation établie par la MSA en date du 22 novembre 2010 aux termes de laquelle il a été reconnu comme aide familial mineur sur l'exploitation de son père, M. [O] [D], exploitant agricole, pour la période du 1er avril 1961 au 31 décembre 1966.
Cette attestation par elle même, établit la qualité d'aide familial mineur de M. [T] [D] sur l'exploitation de son père pour la période du 1er avril 1961 au 31 décembre 1966 ;
Il résulte en conséquence, de cette attestation que l'appelant a participé directement et effectivement à l'exploitation ;
Par ailleurs, au regard du jeune âge de l'appelant soit en 1961 de 14 ans, et cela jusqu'à son départ au service militaire, au 5 janvier 1967, et en l'absence de toute contestation à ce titre, les intimés n'ayant pas constitué avocat, il doit être admis que l'appelant n'a pas été associé aux résultats de l'exploitation de ses parents ni qu'il a perçu une rémunération quelconque, sur la période à considérer entre 14 et 19 ans ;
En définitive, la cour retient que monsieur [T] [D] établit qu'il remplit les conditions cumulatives définies au code rural et de la pêche maritime ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé, et la créance de monsieur [T] [D] doit être fixée à la succession de ses parents à hauteur de 18112,06 euros, au regard du décompte réalisé par le notaire commis dans le projet de partage établi qui justifie le montant réclamé ;
Pour le surplus, la cour n'a pas à homologuer le projet d'état des opérations de compte, liquidation, partage de la succession dont s'agit, puisque les parties avec la présente décision pourront accepter le projet en cause, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage ;
Il conviendra uniquement de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour liquider la succession.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé au principal, il le sera également sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de salaire différé formées par M. [T] [D] ;
- constaté l'accord des parties sur les termes du partage et les a renvoyées devant le notaire qu'ils ont désigné pour liquider la succession ;
- condamné M. [T] [D] à payer à M. [R] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe la créance de salaire différé de monsieur [T] [D] à la succession de ses parents M. et Mme [D]/[Y] à la somme de 18 112,06 euros ;
- Renvoie les parties devant le notaire désigné pour liquider la succession ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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