Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Dunkerque, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 16 novembre 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. Laurent X..., domicilié ...,
D'autre part,
le trésorier des OPH de la Côte-d'Or, domicilié 2 rue du Maréchal Leclerc, BP 27030, 21070 Dijon Cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur pratiquée à son encontre par la trésorerie des OPH de la Côte-d'Or pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que, par un écrit séparé et motivé, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dont, par un jugement motivé du 8 novembre 2011, après avis du procureur de la République, ce juge a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants :
"l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est-il conforme aux principes d'accès à une juridiction, du respect des droits de la défense et du contradictoire?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que , si l'opposition à tiers détenteur emporte attribution immédiate des sommes saisies à la collectivité territoriale qui en est créancière, le débiteur dispose d'un recours pour contester tant le bien-fondé de la créance que la régularité de l'acte d'opposition qui lui a été notifié préalablement, que ce recours a pour effet de différer le paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation, que , dans l'hypothèse où le paiement aurait été effectué par le tiers détenteur avant l'exercice du recours, le débiteur sera restitué dans ses droits par la décision du juge accueillant sa contestation ; que dès lors, la procédure d'opposition à tiers détenteur n'affecte pas, dans son caractère substantiel, le droit du débiteur à un recours effectif dont elle garantit l'exercice dans le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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