Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-46.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.655
Date de décision :
4 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hnia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie (section activités diverses), au profit de la société Nettoyage du Vexin, prise en la personne de Mme Aïcha Y..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 18 décembre 1981 en qualité de femme de ménage par la société Nettoyage du Vexin, a été licenciée par lettre du 17 décembre 1992; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 janvier 1993; qu'elle a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à la suite de la rupture du contrat;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le premier moyen, d'une part, que Mme X... n'a pas reçu de double du solde de tout compte et que le solde de tout compte qui se trouvait dans son dossier de plaidoirie était un exemplaire communiqué par le conseil de la société Nettoyage du Vexin, et portait, d'ailleurs, son cachet; et alors, selon le second moyen, d'autre part, que Mme X..., en réponse aux conclusions de l'employeur soulevant la forclusion, avait, par conclusions en réponse, par cotes de plaidoiries et oralement lors de l'audience, souligné l'absence d'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, compte tenu du fait qu'elle ne savait ni lire ni écrire, et qu'elle n'avait fait que recopier des mots suivant le modèle proposé; qu'elle n'était pas en mesure de comprendre ni le sens, ni la portée d'un tel reçu; et alors, enfin, que ne sachant pas lire, elle ne pouvait qu'ignorer la mention de l'existence d'un délai de forclusion sur le document concerné;
Mais attendu, d'abord, que le jugement énonce que Mme X... possède un exemplaire du reçu;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte du reçu pour solde de tout compte que la salariée avait écrit la mention "pour solde de tout compte" de sa main et l'avait fait suivre de sa signature; qu'étant conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique