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Cour d'appel, 07 octobre 2008. 05/22963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/22963

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2008 No / 2008 Rôle No 05 / 22963 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS C / Dominique X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 08 Novembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 101. APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité, en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée-39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur Dominique X... né le 22 Janvier 1963 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13013 MARSEILLE représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue par la CIVI de Marseille le 8 novembre 2005 Vu l'appel du Fonds de garantie en date du 5 décembre 2005 Vu les conclusions de cet appelant en date du 10 juillet 2008 Vu l'avis du Procureur Général en date du 24 juillet 2008 Vu les conclusions de M. X... en date du 31 mars 2008 Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2008 *** Le Fonds de garantie est appelant de la décision rendue par la CIVI de Marseille le 8 novembre 2005 allouant à M. X..., victime d'une agression par arme à feu le 12 janvier 2002, la somme de 21 601, 57 € en réparation de son préjudice corporel. Il demande à la cour de dire n'y avoir lieu à ajouter le montant de la rente accident du travail à l'évaluation du préjudice soumis à recours. Il conclut par ailleurs au rejet de la demande du chef d'un préjudice professionnel formulée par voie d'appel incident. M. X... demande l'augmentation de l'évaluation de ses postes de préjudice et notamment une somme de 217 553, 68 € pour son préjudice professionnel la CIVI lui ayant accordé la seule somme de 4100 € pour pertes de revenus. L'intéressé prétend avoir subi une perte de primes et d'heures supplémentaires jusqu'à la retraite ainsi qu'un préjudice de retraite évalué à 85 537, 58 €. *** M. X... a été examiné par le docteur Y..., expert judiciaire désigné, lequel s'est adjoint l'avis sapiteur d'un psychiatre, le docteur Z..., et a dressé un rapport en date du 4 novembre 2004, aux termes duquel, après examen des différentes pièces médicales qui lui ont été soumises, et notamment des certificats médicaux et des prescriptions du Dr A..., médecin psychiatre traitant, a retenu comme imputables à l'agression subie le 12 janvier 2002 : - une douleur à la palpation des apophyses transverses gauches L4 et L5, avec contracture musculaire en regard, sans limitation fonctionnelle ni irritation radiculaire ou troubles de la sensibilité des membres inférieurs -un syndrome de stress post-traumatique. Les conséquences médico-légales ont été définies comme suit : - ITT-gêne du 16 janvier 2002 au 31 décembre 2002 compte tenu de la thérapie entreprise, de l'état de stress post-traumatique ayant nécessité 4 hospitalisations en psychiatrie (6 au 15 mai 2002, 24 juin au 8 juillet 2002, 16 au 20 septembre 2002, 2 au 19 décembre 2002) et compte tenu de l'avis du docteur Z... - soins et surveillance jusqu'au 31 décembre 2003 - Date de consolidation le 31 décembre 2003 - IPP : 7 % dont 6 % afférents au syndrome de stress post-traumatique, le Dr Z... ayant précisé que l'évolution de l'état psychotraumatique a été marquée par une amélioration progressive avec stabilisation à la fin de l'année 2003 - pretium doloris : 4 / 7 - Préjudice esthétique : néant -M. X... n'a pas précisé de préjudice d'agrément -M. X... est apte à reprendre dans les conditions antérieures physiquement, intellectuellement l'activité professionnelle qu'il exerçait lors du fait traumatique du 12 janvier 2002 - l'état de santé de M. X... n'est pas susceptible d'aggravation, de modification, d'amélioration et ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne à court et long terme La CIVI a procédé aux évaluations suivantes : - frais médicaux et pharmaceutiques : 5 695, 93 € - prestations CGRAT de la RTM : 38 289, 99 € - capital rente : 2078, 87 € - ITT-gêne : 3500 € - perte de revenu selon justificatif de l'employeur : 4100, 57 € - pretium doloris 7 500 € - préjudice d'agrément : 2000 € M. X... demande : ITT : 5 400 € IPP : 10 500 € Préjudice économique de perte de revenus : 217 553, 88 € Pretium doloris : 10 000 € Préjudice d'agrément : 15 000 € Article 700 du code de procédure civile : 10 000 € Au regard des données et conclusions expertales, la cour estime les préjudices de M. X... comme suit : - ITT-gêne : 5 400 € - IPP (40 ans à la consolidation) : 9 800 € - Pretium doloris : 7 500 € (confirmation) - Préjudice d'agrément : Rejet au vu des deux seules attestations produites à l'appui de cette demande, antérieures à la date de consolidation et faisant essentiellement état de la diminution, à cette époque, des sorties de l'intéressé. - Préjudice économique : M. X... indique n'avoir été en mesure de travailler à nouveau que le 7 septembre 2004, n'avoir pu effectuer des heures supplémentaires du 6 novembre 2006 au 1er mars 2007 et avoir été déclaré médicalement inapte au poste de vérificateur à compter du 1er mars 2007 jusqu'à sa retraite en février 2025. Il fait ainsi état de la perte de diverses primes, indemnités et heures supplémentaires ainsi que de la réduction de son salaire en raison de la rétrogradation de son coefficient hiérarchique et d'une perte sur sa retraite. Il réclame les sommes suivantes : - préjudice économique du 12 janvier 2002 au 9 septembre 2004 : 15 129, 92 €, soit 472, 81 € pendant 32 mois -préjudice économique du 6 novembre 2006 au 1er mars 2007 : 1864, 05 € - préjudice économique du 1er mars 2007 jusqu'à la retraite : 115 022, 13 €, soit 540, 01 € pendant 213 mois -préjudice économique de retraite : 540, 01 € x 66 % (taux de la pension de retraite) = 85 537, 58 € Les pièces médicales produites consistent en différentes ordonnances délivrées par son médecin traitant, le docteur A..., lui prescrivant le même type de traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique régulièrement reconduit jusqu'à l'expertise judiciaire en 2004. Cependant, la cour ne peut, sur une simple appréciation différente du médecin traitant relativement à la date de la reprise d'activité, modifier les conclusions médico-légales concernant la durée de l'incapacité totale de travail établies par deux experts judiciaires au vu notamment des certificats et prescriptions du Dr A.... Concernant les demandes recouvrant la période du 6 novembre 2006 au 1er mars 2007 et les périodes postérieures, M. X..., invoquant une inaptitude au travail d'heures supplémentaires puis une inaptitude à son poste de vérificateur RTM, produit aux débats : - un certificat du Dr B..., médecin du travail généraliste, en date du 3 novembre 2006, indiquant que l'état de santé de M. X... a nécessité une reprise du travail uniquement à mi-temps thérapeutique -une fiche d'inaptitude temporaire au travail pour 21 jours puis une fiche d'inaptitude définitive au poste occupé portant les mentions " apte conduite Vo + inapte contact public " délivrées par la médecine du travail de la RTM les 6 novembre 2006 et 2 mars 2007 Ces seules pièces non descriptives de l'état de santé pouvant constituer le cas échéant une aggravation à compter du 6 novembre 2006 de l'état de M. X... décrit par l'expertise judiciaire, ne permettent pas de considérer comme rapportée la preuve d'une relation causale entre l'agression de 2002 et les inaptitudes invoquées par M. X.... En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes de réparation d'un préjudice économique invoqué au-delà du 31 décembre 2003. Seule peut être allouée la somme de 4100, 57 € constituant, selon une attestation de la RTM en date du 28 avril 2003 les pertes de primes, indemnités et heures supplémentaires pour la période allant du 13 janvier au 31 décembre 2002. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d'allouer à M. X... la somme de 1000 €. Il est dû à M. X... : 5 400 € + 9 800 € + 7 500 €. + 4100, 57 € = 26 800, 57 € PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Réforme la décision déférée Et statuant à nouveau Alloue à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 26 800, 57 € en réparation de son préjudice consécutif à l'agression subie le 12 janvier 2002 Alloue à M. X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

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