Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-83.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.454
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ORTHOMED, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1997, qui, après relaxe de Bruno Y... du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 175, 176, 179 et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a refusé de retenir que Bruno Y... avait commis un abus en s'octroyant indûment une prime et a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que les déclarations du prévenu selon lequel M. X... avait donné son accord au versement de la prime sont confortées par la déposition de l'expert comptable;
que M. X... possédait directement ou indirectement l'ensemble du capital de la société Orthomed, avait tout pouvoir dans celle-ci, ainsi que l'a précisé la commissaire aux comptes;
que, dans ces conditions, Bruno Y... a pu de bonne foi considérer que le versement de ladite prime n'était pas contraire aux intérêts de la société ;
"alors qu'est coupable d'abus de biens sociaux le gérant qui s'octroie indûment une rémunération excessive et reconnue comme telle par l'assemblée générale de la société;
que l'opinion contraire prêtée à tel actionnaire importe peu;
qu'en l'état de l'initiative reprochée à Bruno Y... par les organes habilités comme étant contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pu légalement dénier aux faits leur caractère abusif en se fondant sur un motif inopérant" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, paragraphes 4 et 5, de la loi du 24 juillet 1966, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que la Cour a refusé de retenir que Bruno Y... avait commis un abus en cédant à la société Orthomed les parts qu'il détenait au sein d'une société proche de la liquidation judiciaire et a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que la société Orthomed avait déjà acheté des actions de la société Productique bien que celle-ci soit en redressement judiciaire;
que la cession de ses actions par le prévenu avait été suggérée par le commissaire aux comptes et que, selon les explications que Bruno Y... a fournies à l'audience et que rien ne contredit, la société Orthomed lui a acheté au prix auquel elle avait acquis les précédentes;
qu'il n'est donc pas établi que cette cession, lorsqu'elle a eu lieu, ait été contraire à l'intérêt de la société ni que Bruno Y... en ait eu conscience ;
"alors que commet un abus de biens sociaux le prévenu qui fait acquérir unilatéralement à la société dont il est le gérant les parts, dénuées de toute valeur, qu'il détient au sein d'une tierce société en voie d'être judiciairement liquidée;
que la cour d'appel devait donc rechercher si, en l'état du refus par l'assemblée générale de la société Orthomed d'approuver l'opération litigieuse comme étant anormale et contraire à l'intérêt social, le gérant n'avait pas commis un abus reprochable;
qu'en refusant pareille recherche, la Cour a privé son arrêt de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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