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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-41.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.002

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Joseph, demeurant ... à Aix-Les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (Section industrie), au profit de M. Y... Alain, demeurant ..., Aix-Les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., exploitant une entreprise d'électricité, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, 17 décembre 1986) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., qu'il avait employé en qualité de manoeuvre électricien, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est gardé de statuer expressément sur la question de savoir si M. Y... avait démissionné ou s'il avait été licencié ; que, de plus, il n'a donné aucune motivation de la légitimité de la mesure de licenciement prise par l'employeur ; et alors que, d'autre part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il appartient au salarié qui invoque le licenciement d'apporter la preuve qu'il a effectivement fait l'objet de cette mesure ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté de retenir que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'intention de démissionner de M. Y..., a ainsi renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que, par le fait de son employeur, M. Y... n'avait pu reprendre son travail à l'issue de son congé annuel ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir énoncé que le climat de travail entre les parties ne permettant plus un fonctionnement normal de l'entreprise, il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-4-6 du Code du travail alors en vigueur, a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; En quoi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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