Cour d'appel, 22 novembre 2006. 04/07231
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/07231
Date de décision :
22 novembre 2006
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 04/07231
X...
C/
SA DE FURSAC
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 04 Octobre 2004
RG : 03/00281
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006
APPELANT :
Monsieur David X...
Le Bourg
69640 COGNY
représenté par Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA DE FURSAC
112 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me VINCI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Didier JOLY, Président
M. Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été engagé par la société DE FURSAC en qualité de directeur de magasin, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 6 février 1992. En 1999, il a été promu directeur de zone.
Le 7 juillet 2003, la société DE FURSAC a transmis aux directeurs de zone un projet d'avenant au contrat de travail modifiant leur zone d'intervention et conditions de rémunération. Le 27 août suivant, monsieur X... a refusé la modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 septembre 2003, la société DE FURSAC a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave motivé par le refus du salarié de l'aménagement de ses zones de prospection.
Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône.
Par jugement du 4 octobre 2004, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône a :
-dit que le licenciement était avec cause réelle et sérieuse,
-condamné la SA DE FURSAC à payer à Monsieur BERTRAND les sommes de:
14 036 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1403,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10 088,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1200 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
120 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la SA DE FURSAC à remettre à Monsieur X... les certificats de travail, les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
-débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, y compris l'exécution provisoire,
-débouté la SA DE FURSAC de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de celle-ci.
Monsieur X..., qui a fait appel le 22 octobre 2004, a sollicité, au dernier état des débats à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2006, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 14 036 euros (préavis), 1403,60 euros (congés payés sur préavis), 10088,37 euros (indemnité conventionnelle de licenciement), sa réformation pour le surplus, et la condamnation de la SA DE FURSAC à lui payer les sommes de :
42 108 à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement,
5470,60 euros (bruts) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
547,06 euros (bruts) à titre de congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs,
2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
et à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail, et attestation ASSEDIC rectifiés au regard des condamnations prononcées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
Formant appel incident, la SA DE FURSAC a demandé:
1) en ce qui concerne la rupture
- principalement, de réformer le jugement, de constater que Monsieur X... a commis des fautes graves, en ce qu'il a violé son contrat de travail et n'a pas respecté les instructions données, de le débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement, de confirmer le jugement, en constatant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence, de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts ,
-de constater qu'en refusant des instructions de travail, il avait gravement désorganisé la société à un moment crucial pour son activité et de le condamner à payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi,
2) sur les autres demandes
- à titre principal de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et d'indemnité pour absence d'information sur le droit à repos compensateurs,
-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnité de 1200 euros et débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts au titre des repos compensateurs,
-de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mars 2006, la cour a :
-dit recevable en la forme l'appel
-réformé partiellement le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande en dommages-intérêts afférents,
statuant à nouveau de ces chefs :
-dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SA DE FURSAC à payer à Monsieur BERTRAND la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur X... pour non information des droits à repos compensateurs, en ce qui concerne les années 1998-1999-2000-2001,
avant dire droit sur toutes les autres demandes
-condamné la SA DE FURSAC à payer à Monsieur BERTRAND les sommes de :
9600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis,
960 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
9200 euros à titre de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
ce sous déduction éventuelle des sommes qui auraient pu être versées à ces titres à Monsieur X... en exécution provisoire du jugement,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2006
A) s'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, invité :
- Monsieur X... à présenter un nouveau décompte précis, semaine par semaine, en fonction du temps de travail effectif réellement accompli
- la SA DE FURSAC à produire tous les originaux des plannings hebdomadaires et des notes de frais de Monsieur X..., à indiquer si certaines ont été rejetées ou diminuées , à s'expliquer sur le détail des horaires allégués,
- les deux parties à s'expliquer sur la notion de "temps de travail " effectif et à produire le texte intégral de la convention collective,
B) s'agissant de la demande en dommages-intérêts pour non-information sur les droits à repos compensateurs, invité Monsieur X... à chiffrer précisément son préjudice pour les années 2002 et 2003
C) s'agissant des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, invité les parties à s'expliquer sur leurs montants, détails de calculs à l'appui,
-condamné la SA DE FURSAC aux dépens de première instance, et de la présente procédure d'appel.
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 11 octobre 2006, audience de réouverture des débats devant la cour, Monsieur X... sollicite la condamnation de la société DE FURSAC au paiement des sommes de :
47414,72 euros à titre d'heures supplémentaires outre 4741,47 euros au titre des congés payés afférents,
14 196, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs,
5187,68 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de préavis outre 518,76 euros au titre des congés payés afférents,
3831,35 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement,
2500 euros au titre des frais irrépétibles,
avec capitalisation des intérêts et remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 11 octobre 2006, la société DE FURSAC sollicite à titre principal le débouté des demandes de Monsieur X... et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de première instance.
La société DE FURSAC demande à la cour de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Attendu que les demandes concernent des heures supplémentaires pendant les années 2001 à 2003; que les parties ne sont pas liées par une convention de forfait, ce point n'étant pas discuté ; qu'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise en date du 30 janvier 2001 prévoyait que l'ensemble du personnel était soumis aux 35 heures avec une durée effective de 39 heures hebdomadaires avec récupération des 4 heures hebdomadaires au delà des 35 heures à hauteur de 10 jours par an de réduction du temps de travail ; que cet accord prévoit seulement, en ce qui concerne les cadres, un contrôle des récupérations par le responsable régional ; que la note sur la mise en place des 35 heures n'envisage pas la situation des heures supplémentaires et le contrôle de la durée du travail des collaborateurs en l'absence de toute référence à un horaire collectif ;
qu'en dépit de l'obligation légale lui incombant, la société DE FURSAC n'a pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par Monsieur X..., précisant devant la cour, après réouverture des débats, qu'elle ne peut produire que deux rapports de visite pour l'année 2003 ;
que Monsieur X... verse au débat les plannings hebdomadaires, notes de frais, billets de train et tickets de péage ainsi que le relevé détaillé semaine par semaine des heures effectuées pendant les années 2001 à 2003 ; que Monsieur X... a déduit deux heures de pause par journée de travail et a comptabilisé les temps de trajet en temps de travail effectif correspondant aux visites de stands ou magasins dans sa zone géographique ;
que la cour a vérifié la cohérence entre les justificatifs de frais et les visites mentionnées sur les plannings de travail ; que les pièces produites établissent l'exactitude des horaires de travail revendiqués par Monsieur X..., non sur la base d'une évaluation forfaitaire d'heures supplémentaires, mais en fonction des visites d'implantations commerciales dont la justification est apportée et des temps de travail réellement accomplis;
que Monsieur X... en sa qualité de directeur régional exécutait une prestation de travail comportant un temps de déplacement important pour suivre des implantations commerciales situées dans l'est de la France avec un secteur géographique très large allant de Reims au nord, à Strasbourg à l'est jusqu'à Marseille au sud et comportant la visite de nombreuses boutiques et stands de la marque; qu'il continuait à être domicilié à Cogny dans le Rhône ;
qu'il résulte des justificatifs des dépenses engagées au titre des déplacements que Monsieur X... pouvait être effectivement conduit à visiter dans la même journée les stands de Grenoble et Marseille dont il avait la charge puis le jour suivant se rendre à Troyes puis le lendemain revenir travailler à Lyon ;
que la société DE FURSAC n'établit pas avoir transmis à son salarié des plannings hebdomadaires précis définis à priori ; qu'il est établi au débat que le planning hebdomadaire était établi pour partie par les ordres de tournée donnés par téléphone par le directeur commercial ; que la société DE FURSAC précise qu'elle n'a pu fournir d'attestation du directeur commercial ayant quitté l'entreprise ; qu'en tous les cas, les compte-rendus de visite des implantations commerciales comme les notes de frais, établis par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail, n'ont pas été contestés par l'employeur alors que celui-ci avait choisi de ne pas organiser de procédure de contrôle ;
que la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 ne définit pas de contrepartie au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution de la prestation de travail dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ; que la définition contractuelle de la prestation de travail de Monsieur BERTRAND l'obligeait en raison de l'amplitude de la zone géographique et du nombre de sites sous sa responsabilité à effectuer des trajets importants pour l'essentiel en voiture ce qui lui permettait de relier les deux sites à visiter dans la journée; qu'en l'état d'une définition de poste imposant des déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail, ces temps de trajet où Monsieur BERTRAND se trouvait à la disposition de son employeur doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;
que la méthode de calcul des heures supplémentaires figurant dans les décomptes produits par Monsieur X... n'est pas discutée par la société DE FURSAC ;
qu'en conséquence, la cour retire des pièces et du débat la conviction que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires représentant, selon les pièces et décomptes produits au débat, la somme de 47 414,72 euro de 2001 à 2003; que la société DE FURSAC sera condamnée au paiement de cette somme à titre de rappel de salaires outre la somme de 4741,47 euro au titre des congés payés afférents ;
que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-information sur les droits à repos compensateur
Attendu que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L.212-5 et D.212-22 du code du travail, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts ;
qu'en l'espèce, la société DE FURSAC n'a pas tenu Monsieur X... informé du nombre d'heures de repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, conformément aux dispositions réglementaires susvisées ;
que la société DE FURSAC ne discute pas le calcul détaillé établi à ce titre par Monsieur X... à la demande de la cour après réouverture des débats ;
qu'au vu des pièces et décomptes produits, la cour fixe à 14 196,48 euros le montant des dommages et intérêts pour non-information sur les droits à repos compensateur dûs par la société DE FURSAC et la condamne au paiement de cette somme ;
que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement
Attendu que Monsieur X... a fourni les détails de calcul demandés par la cour dans le cadre de la réouverture des débats ; que la société DE FURSAC n'articule aucun moyen concernant ces demandes ;
Attendu que l'article 9 de l'annexe 4 ingénieurs et cadres de la convention collective prévoit un préavis de quatre mois, représentant pour Monsieur X... une somme de 19 223,68 euros ; que compte tenu de la somme de 14036 euros allouée par les premiers juges, la société DE FURSAC sera condamnée à payer à Monsieur X... un solde de 5187,68 euros outre la somme de 518,76 euros au titre des congés payés afférents auxquelles il limite sa demande de condamnation;
Attendu que l'article 14 de l'annexe 4 ingénieurs et cadres de la convention collective prévoit
une indemnité de licenciement représentant ¼ de mois de salaire par année de présence après deux ans d'ancienneté ; que compte tenu de l'ancienneté et de la rémunération du salarié, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 13 913, 72 euros ; que compte tenu de la somme de 10 088, 37 euros allouée par les premiers juges, la société DE FURSAC sera condamnée à payer à Monsieur X... un solde de 3831,35 euros auquel il limite sa demande de condamnation;
que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points ;
Attendu que les intérêts échus des sommes allouées produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'en application des articles L.122-16, L.143-3 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société DE FURSAC de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt; qu'en l'absence de résistance fautive de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt rendu par la cour le 22 mars 2006 ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux demandes d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateurs, d'indemnités de préavis et de licenciement;
Statuant à nouveau :
Condamne la société DE FURSAC à payer à Monsieur BERTRAND les sommes de :
Ø47 414,72 euros à titre d'heures supplémentaires outre 4741,47 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 6017,66 euros et à compter de la demande à l'audience du 11 octobre 2006 pour le surplus;
Ø14 196, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Ø5187,68 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de préavis outre 518,76 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ø3831,35 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement , avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les intérêts échus des sommes allouées produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil ;
Ordonne à la société DE FURSAC de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt;
Condamne la société DE FURSAC à payer à Monsieur BERTRAND la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour;
Condamne la société DE FURSAC aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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