Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°23/535
N° RG 20/02880 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY2E
SC - CD
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22829
J.L. [P]
[R] [B]
C/
[G] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 publiquement, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [B] et Mme [G] [X] se sont mariés le 5 août 2000 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens établi par Maître [O], notaire à [Localité 5], le 25 juillet 2000.
Ils ont eu un enfant, [I], née le 16 mars 1998.
Par requête en date du 1er mars 2012, M. [R] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
L'ordonnance de non conciliation en date du 19 juin 2012, confirmée par arrêt en date du 19 mars 2015 a mis à la charge de M. [R] [B] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 4.000 €, ramené ensuite à 3.200 €.
Dans le cadre des mesures provisoires, Mme [G] [X] avait la jouissance gratuite du domicile conjugal, constitué d'une maison appartenant à M. [R] [B].
Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse suivant jugement du 7 juin 2016 pour altération définitive du lien conjugal.
M. [R] [B] a été condamné à verser une prestation compensatoire d'un montant de 270.000 euros.
Ce jugement est définitif depuis l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel du 5 septembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2017, M. [R] [B] a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge aux affaires familiales de Toulouse aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [R] [B] à payer 1 773,35 euros à Mme [G] [X], avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2017,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [R] [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les demandes de M. [R] [B] ainsi rejetées étaient celles par lesquelles il demandait :
- la restitution de la somme de 100.000 €,
- la révocation du don manuel de 68.603 € et la restitution de cette somme,
- les frais de remise en état du bien et remboursement des cotisations d'assurance et abonnements à hauteur de 19.324 €,
- la restitution de bijoux ayant appartenu à sa mère.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2020, M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [B] à payer 1.773,35 euros à Mme [G] [X], avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2017 ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [R] [B] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 janvier 2021, M. [R] [B] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- de condamner Mme [G] [X] à payer à M. [R] [B] la somme de 68.603 € au titre de la donation, objet de la révocation, outre les intérêts à compter de l'assignation du 23 mai 2017,
- de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 100.000 € au titre du prélèvement indu, outre les intérêts à compter de la même date,
- de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 19.324 € au titre de la remise en état de l'immeuble, des créances détenues par M. [R] [B] et payées aux lieu et place de Mme [G] [X] au titre de l'EDF, GDF, internet, Canal +, ainsi que des assurances de l'immeuble durant sa période d'occupation, outre les intérêts à compter de l'assignation,
- de condamner Mme [G] [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à restituer le solitaire donné par Mme [G] [X] à sa fille,
- de réformer la décision en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Mme [G] [X] et la prétendue créance au titre de pensions alimentaires et indexations,
- de condamner Mme [G] [X] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident en date du 1er mars 2021, Mme [G] [X] demande à la cour :
Confirmant le jugement dont appel,
- de constater que M. [R] [B] ne justifie pas que son épouse lui ait dérobé la somme de 100.000 € à son insu et qu'au contraire il s'évince des pièces versées aux débats qu'il lui a donné ces fonds,
- de dire et juger qu'il n'est en conséquence pas fondé à exercer une révocation qui lui permettrait d'en obtenir le remboursement,
- de constater que M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve d'une prétendue donation qu'il allègue à hauteur de 68.603 € à Mme [G] [X],
- de dire et juger qu'il s'évince des pièces versées aux débats que M. [R] [B] a toujours conservé les clés du bien sis [Adresse 2] à [Localité 1], si bien qu'en l'absence de jouissance exclusive, il ne peut réclamer à Mme [G] [X] d'indemnité d'occupation,
- de dire et juger que M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve de la moindre dégradation de son bien imputable à Mme [G] [X] et qu'au contraire il s'évince des pièces versées aux débats que la maison a été restituée en bon état,
- de dire et juger que M. [R] [B] ne justifie pas des sommes qu'il prétend avoir avancées pour le compte de Mme [G] [X] à hauteur de 19.324 €,
- de dire et juger qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] [X] n'est pas en possession d'une bague de famille que M. [R] [B] lui-même avait donné à sa fille,
- débouter en conséquence M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,
réformant le jugement dont appel,
- de fixer à la somme de 3.896,35 € la créance actualisée de Mme [G] [X] envers M. [R] [B] au titre des arriérés de pensions et contributions,
- subsidiairement, si par extraordinaire, la cour estimait Mme [G] [X] redevable d'une somme au titre de créance entre époux,
- d'ordonner la compensation de cette créance entre époux avec la dette de M. [R] [B] à l'égard de Mme [G] [X], arrêtée à 3.896,35 € au 30 septembre 2017,
en tout état de cause,
- de condamner M. [R] [B] à payer à Mme [G] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. [R] [B] à payer à Mme [G] [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 6 juin 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Le tribunal a condamné M. [R] [B] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.773,35 €, cette somme correspondant à la compensation opérée entre :
- l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [X] pour la période du 5 au 19 septembre 2016, soit 933 €,
- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts à a charge de Mme [G] [X] du fait de l'état de la piscine,
- l'arriéré de pensions alimentaires du par M. [R] [B] à hauteur de 2.906,35 €.
Sur la somme de 100.000 € dont M. [R] [B] demande restitution:
M. [R] [B] expose que le 7 novembre 2011 à 11 heures en France, alors qu'il se trouvait pour un congrès aux Etats-Unis (soit à 5 heures du matin) , la somme de 100.000 € a été virée de son compte professionnel sur le compte-joint des époux, puis le lendemain sur le compte personnel de Mme [G] [X].
Il avance que ces deux opérations ont été réalisées par Mme [G] [X], à son insu. Il demande restitution de la somme prélevée, exposant qu'il n'a à aucun moment eu l'intention de la donner à son épouse, alors que ces opérations interviennent quelques mois avant la requête en divorce.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [G] [X] conteste être l'auteur du premier virement. Elle soutient que M. [R] [B] lui a fait donation irrévocable de la somme de 100.000 €, c'est lui qui lui a demandé de virer ce montant du compte-joint sur son compte personnel.
Pour rejeter la demande de restitution, le premier juge, répondant à chacun des arguments des parties, y compris dans leurs explications psychogiques, a considéré, pour l'essentiel, que le premier virement a été fait par M. [R] [B] avec une intention libérale et qu' en considération de cette intention, c'est avec son accord que Mme [G] [X] a ensuite viré les 100.000 euros du compte joint sur son compte personnel.
La demande porte sur un mouvement de valeur (100.000,00 €) intervenu entre le patrimoine de M. [R] [B] et celui de Mme [G] [X], le transit de 24 heures via le compte-joint (patrimoine indivis) n'ayant, en l'espèce, pas d'incidence compte tenu de sa brièveté. Le litige porte donc sur une créance entre époux, réclamée par M. [R] [B] contre Mme [G] [X].
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l'époux séparé de bien qui revendique une créance sur son conjoint doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [R] [B] expose que les fonds n'ont pas été remis par lui à Mme [G] [X] mais qu'elle les a détournés en procédant à son insu et pendant son absence à un virement depuis son compte professionnel.
Les sommes prélevées par l'époux séparé de bien sur le compte personnel de son conjoint, à l'insu et sans l'accord de ce dernier, sont soumis à restitution sur le fondement de la répétition de l'indû.
Il est constant que le virement de la somme objet du litige a été opéré par internet, le 7 novembre 2011.
M. [R] [B] admet que le compte ainsi prélevé sur lequel Mme [G] [X] ne disposait pas de procuration, à savoir son compte professionnel, était doté d'un code secret pour son accès en ligne. Il ne justifie pas que Mme [G] [X] avait connaissance de ce code, ni que celui-ci se trouvait en évidence au domicile conjugal. Ce seul élément suffit à écarter l'allégation avancée par l'appelant suivant laquelle la somme a été prélevée par Mme [G] [X], en fraude de ses droits. Les développements relatifs au fait que M. [R] [B] se trouvait alors à l'étranger, à une heure fort matinale ainsi que ceux ayant traits aux ressorts psychologiques de l'opération quelques mois avant la requête en divorce sont inopérants.
Les événements qui ont suivi ce virement corroborent l'absence de preuve du détournement allégué. En effet, M. [R] [B] ne s'est pas plaint auprès de sa banque de l'existence d'un virement opéré en ligne, qu'il n'aurait pas ordonné. Il a, dans les jours qui ont suivi (le 14 novembre 2011), réalimenté le compte professionnel de sorte qu'il se retrouve à son montant initial.
Si M. [R] [B] s'est ému quelques mois plus tard, dans le cadre de ses conclusions en divorce, du virement de cette somme en faveur de Mme [G] [X], il l'a, au stade de la prestation compensatoire, intégrée au patrimoine de son épouse, qui certes détenait la somme en cause, mais sans préciser que cette détention était à ses yeux sujette à répétition. C'est d'ailleurs sur la base du patrimoine de Mme [G] [X] contenant cette somme que le juge du divorce a apprécié le montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent, M. [R] [B] ne démontre pas que la somme de 100.000 € virée de son compte professionnel le 7 novembre 2011 à destination du compte personnel de Mme [G] [X] dès le 8 novembre 2011 après un passage sur le compte-joint, a été prélevée par son épouse, à son insu et sans son consentement.
Faute de preuve du détournement, il faut donc retenir que la somme de 100.000 € a été remise à Mme [G] [X] par M. [R] [B].
La remise de fonds entre époux séparés de biens est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d'une créance. L'époux demandeur doit établir, en sus, l'obligation de restitution qui pèse sur son conjoint.
L'absence d'intention libérale ne suffit pas à justifier la restitution d'une somme remise par un époux à l'autre.
Dés lors que le détournement avancé par M. [R] [B] n'est pas établi, la remise des fonds par ce dernier ne suffit pas à fonder une créance en sa faveur. Il lui appartient de démontrer l'existence de l'obligation de remboursement à la charge de Mme [G] [X] . Or, M. [R] [B] s'en abstient puisqu'il fonde sa demande exclusivement sur le caractère frauduleux des virements des 7 et 8 novembre 2011.
Dés lors, la discussion entre les parties relative à l' intention libérale est sans portée puisqu'à supposer que M. [R] [B] n'en fût pas animé, l'absence d'une telle intention est insuffisante pour fonder l'obligation de restitution.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de sa demande de restitution de la somme de 100.000 €.
Sur la révocation d'un don manuel à hauteur de 68.603 €
M. [R] [B] demande la restitution de la somme de 68.603 € au titre de la révocation d'un don manuel qu'il expose avoir consenti à son épouse le 7 janvier 2003 (antérieurement au 1er janvier 2005).
Pour rejeter la demande de M. [R] [B], le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la remise à Mme [G] [X] de la somme en cause. Il a écarté comme ayant été mal acquises les copies d'avenants au contrat d'assurance-vie arrivées à son domicile alors que Mme [G] [X] n'y résidait plus.
M. [R] [B] expose avoir perçu la somme de 177.857,33€ correspondant au montant d'une cession de parts dans le cadre de son activité professionnelle, sur laquelle il a fait donation à Mme [G] [X] de 68.603 € (450.000 francs). Il produit le relevé de compte sur lequel apparaît en débit un chèque de ce montant le 7 janvier 2003. Il ajoute que cette somme a servi à alimenter l'assurance-vie de son épouse.
Mme [G] [X] conteste avoir reçu la somme de 68.603 €. Elle expose que M. [R] [B] ne démontre pas lui avoir donné cette somme.
En ce qui concerne les pièces 28 et 29 de M. [R] [B], constituées de courriers de la banque relatifs à des avenants à l'assurance-vie de Mme [G] [X] sur lesquels apparaît la date d'ouverture du contrat, effectivement adressés le 22 mai 2018 à cette dernière à l'adresse de l'ancien domicile conjugal, il n'y a pas lieu d'entrer dans la polémique initiée par les parties relative à une manoeuvre de l'un ou de l'autre auprès du banquier ou de l'assureur.
En effet, le courrier de la banque est adressé à Mme [G] [X] et uniquement à elle. Peu importe qu'il ait été envoyé à l'adresse de l'ancien domicile conjugal où elle ne résidait plus, dés lors que M. [R] [B] a ouvert un courrier qui ne lui était pas destiné au mépris du secret de la correspondance, la pièce considérée n'est pas loyalement obtenue et doit donc être écartée des débats.
Il appartient à M. [R] [B] de rapporter la preuve de l'existence de la donation faite à son épouse, antérieure au 1er janvier 2005, qu'il entend révoquer.
Si M. [R] [B] démontre par la production du relevé de compte bancaire l'existence d'un débit opéré le 7 janvier 2003 au moyen d'un chèque, pour un montant de 68.603 €, il ne justifie pas de l'identité du bénéficiaire du dit chèque, faute d'en produire la copie.
M. [R] [B] établit que deux ans plus tard, à l'occasion de la déclaration ISF de 2005, Mme [G] [X] détenait à titre personnel la somme de 80.393 €.
Il soutient que cette somme ne peut provenir, au moins à hauteur de 68.603 € que d'une donation de sa part, puisque son épouse n'avait pas de fortune personnelle.
Cependant, Mme [G] [X] qui s'est mariée en 2000, a exercé, ainsi que cela résulte du jugement de divorce, une activité de radiophysicienne de 1986 jusqu'à 2001, date à laquelle elle a démissionné. La vie commune a commencé quelques années avant le mariage puisque l'enfant est née en 1998, M. [R] [B] ayant déjà des revenus confortables.
Par conséquent, le capital dont Mme [G] [X] disposait en 2005 peut s'expliquer par des économies réalisées pendant 15 ans d'un travail qualifié (2.259 € par mois entre 1991 et 1999 suivant les bulletins de salaire produit par l'appelant) dont plusieurs années partagées avec M. [R] [B].
Enfin, aucune conséquence particulière ne peut être tirée du refus opposé par Mme [G] [X] à produire les relevés de son contrat d'assurance-vie, dans la mesure où M. [R] [B] a produit des documents relatifs à ce contrat qui sont écartés des débats.
En conclusion, M. [R] [B] ne démontre pas la remise à Mme [G] [X] de la somme de 68.603 € et, a fortiori, la donation de cette somme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de sa demande au titre de la révocation de la donation.
Sur l'indemnité d'occupation
Le premier juge a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation de M. [R] [B], pour la période du 5 au 19 septembre 2016 entre la date à laquelle le divorce est devenu définitif et celle de la restitution par Mme [G] [X] de son jeu de clefs.
A l'appui de sa critique, Mme [G] [X] expose qu'elle n'avait pas la jouissance exclusive du logement puisque M. [R] [B] en avait conservé un jeu de clefs.
La jouissance gratuite de l'immeuble en cause, ayant constitué l'ancien domicile conjugal a été attribuée à Mme [G] [X] par l'ordonnance de non conciliation, M. [R] [B] ayant interdiction de venir troubler son occupation. Elle ne justifie pas de ce qu'une fois le divorce devenu définitif, pendant la période de deux semaines qui a précédé sa restitution des clefs, M. [R] [B] ait troublé Mme [G] [X] dans son occupation, n'ayant en outre pas eu connaissance avant la restitution des clefs de ce que le code de l'alarme avait été changé ou pas.
Le principe de l'indemnité d'occupation est donc acquis.
Le jugement a fait une juste appréciation de son montant, par une motivation pertinente que la cour adopte.
La décision sera donc confirmée en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [X], fixée à la somme de 933 €.
Sur les demandes de M. [R] [B] au titre de la remise en état et frais d'assurance et abonnements
M. [R] [B] expose que lorsqu'il a repris la maison lui appartenant, que Mme [G] [X] avait occupée pendant la procédure de divorce, il a trouvé le jardin et la piscine en très mauvais état d'entretien. Il a établi un état des lieux par constat d'huissier de justice.
Mme [G] [X] conteste tout défaut d'entretien des lieux.
Le premier juge a retenu un défaut d'entretien de la piscine, indemnisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil par l'allocation d'une somme de 200 €.
Le constat d'huissier produit par M. [R] [B] ne démontre pas, comme il le prétend, d'un état de la maison et du jardin caractérisant un défaut d'entretien général fautif.
Seule la piscine, reprise par M. [R] [B] en fin d'été 2016, présente un niveau d'eau 80 cm en dessous des écumeurs de surface, avec une eau croupie. Il ne justifie pas de ce que cet état serait la cause de désordres justifiant, suivant le devis qu'il produit, une réfection de la maçonnerie et de la plage, du système de filtration outre la pose d'une pompe à chaleur pour un coût de 30.735 €.
Le fait pour Mme [G] [X] de restituer à M. [R] [B] une piscine insuffisamment remplie, contenant de l'eau croupie constitue une faute qui a entraîné un préjudice correspondant au coût des produits et opérations propres à remettre l'eau à niveau et en état de propreté, que le premier juge a justement évalué à la somme de 200 €.
En ce qui concerne les cotisations d'assurances et abonnements, c'est par une juste motivation que le premier juge a considéré que M. [R] [B] avait un intérêt à assurer la maison et les meubles qui lui appartenaient, que c'est en connaissance de cause qu'il n'a pas résilié les abonnements, ni l'assurance et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à réclamer le remboursement de sommes qu'il a volontairement acquittées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la bague
Devant la cour, M. [R] [B] limite sa demande à la seule bague de famille, à savoir, suivant le dispositif de ses conclusions ' le solitaire donné par Mme [G] [X] à sa fille '.
M. [R] [B] ne justifie pas que ce bijou se trouvait dans le coffre de la maison lorsqu'il en est parti pendant la procédure de divorce. Son frère témoigne seulement de ce qu'au décès de leur mère, les bijoux avaient été laissés à M. [R] [B] afin qu'ils soient remis à sa fille [I] à sa majorité.
Ce voeu est d'ailleurs réalisé puisque [I] [B], la fille de M. [R] [B] et Mme [G] [X], majeure, atteste être en possession de la ' bague sertie d'un diamant ayant appartenu à ma grand-mère paternelle '. Cette attestation est recevable puisqu'elle ne porte pas sur les torts dans le cadre du divorce.
Par conséquent, M. [R] [B] ne démontre pas que c'est en fraude de ses droits que cette bague aurait été remise par Mme [G] [X] à leur fille.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de sa demande de remise du bijou.
Sur la demande de Mme [G] [X] au titre de l'indexation des pensions alimentaires et la compensation
M. [R] [B] demande la réformation de la décision, exposant que le compte-joint du couple dont elle avait obtenu l'attribution le 20 juin 2012 contenait la somme de 4.877,66 €, créditée par M. [R] [B] ce qui couvre largement l'arriéré de pensions alimentaires.
Mme [G] [X] demande une augmentation de l'arriéré de pensions retenu à 3.896,35 €.
Le premier juge a justement estimé que Mme [G] [X] a bénéficié de la somme portée au compte-joint au titre de la liquidation du régime matrimonial pour lesquelles le débiteur d'aliment ne peut demander la compensation.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le jugement fixe à la somme de 2.906,35 € le reliquat de pension alimentaire et contribution d'entretien du fait de leur non revalorisation en septembre 2016 et janvier 2017.
C'est également par de justes motifs qu'il a admis la compensation avec les sommes dues par Mme [G] [X], le créancier d'aliments pouvant renoncer à la règle protectrice relative à l'interdiction de compensation, de sorte que M. [R] [B] reste lui devoir la somme de 1.773,35 € (2.906,35 - 933 - 200).
Sur les dommages et intérêts
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] [B]:
- tendant à la restitution de la somme de 100.000 €,
- tendant à la restitution de la somme de 68.603 € au titre de la révocation d'un don manuel,
- tendant à la restitution sous astreinte d'une bague de famille,
- tendant au surplus de dommages et intérêt au titre de la remise en état de l'immeuble appartenant à M. [R] [B], et à la restitution des primes d'assurances et abonnements,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 933 € l'indemnité d'occupation due à M. [R] [B] par Mme [G] [X] pour la période du 5 au 19 septembre 2016,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 € les dommages et intérêts dus par Mme [G] [X] à M. [R] [B] au titre de la remise en eau propre de la piscine,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [X] en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [B] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.773,35 €, correspondant, après compensation en faveur de Mme [G] [X] à :
* 2.906,35 € dus par M. [R] [B] à Mme [G] [X] au titre de l'arriéré de pension alimentaire et contribution d'entretien,
* 933 € au titre de l'indemnité d'occupation due à M. [R] [B] par Mme [G] [X] pour la période du 5 au 19 septembre 2016,
* 200 € à titre de dommages et intérêts à la charge de Mme [G] [X] ,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
.