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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/04992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04992

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/04992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXON Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en référé du 30 avril 2024 RG : 24/00149 Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] C/ S.C.I. YENGOYAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Juin 2025 APPELANTE : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE, société dont le siège social est situé [Adresse 1] (France), représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANÉ - MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : La SCI YENGOYAN, société civile immobilière, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 811 017 797, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025 Date de mise à disposition : 25 Juin 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseillère - Nathalie LAURENT, conseillère assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à faire réaliser les travaux de reprise des désordres du mur pignon préconisés par la société Pexin en page 9 de son rapport du 23 janvier 2023, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai d'un montant de 100€ par jour de retard, pendant une durée de trois mois ; Réservé la liquidation de ladite astreinte ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à la société Yengoyan une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 10 658,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de la présente instance ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à la société Yengoyan la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Yengoyan sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rappelé que la présente décision, est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 18 juin 2024. Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 1er juillet 2024 les plaidoiries ont été fixées au 17 juin 2025 et la clôture aumême jour. Par ordonnance de référé de la juridiction du premier président du 23 décembre 2024, a été ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande à la cour de : Prendre acte le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), Prendre acte que chaque partie garde ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, la SCI Yengoyan demande à la cour de : Donner acte à la SCI Yengoyan de son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de son appel principal, Donner acte à la SCI Yengoyan de son désistement de son appel incident, Par conséquent : Prononcer l'extinction de l'instance, Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, honoraires et dépens Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement : L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. En l'espèce, la cour constate que les parties se sont entendues et que la veille de l'audience de plaidoiries, l'appelant s'est désisté de son instance d'appel. L'intimé a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais et dépens : Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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