Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.162
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Maryse Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest et actuellement ..., appartement 22, 29000 Brest,
3°/ de l'Union départementale des associations, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curateur de Mme Maryse X..., épouse Y...,
défenderesses à la cassation ;
la société Sovac a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant procédé, par motifs adoptés non critiqués, à l'examen de l'offre préalable de crédit, la cour d'appel (Rennes, 31 mai 1994) a souverainement estimé que cet acte avait été signé par M. Y...; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve justifié;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, d'une part, la société SOVAC n'a pas invoqué les dispositions de l'article 220 du Code civil à titre subsidiaire, mais a principalement soutenu que l'emprunt portant sur une somme nécessaire à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, les époux étaient solidairement tenus au paiement de la dette en application de l'article 220 du Code civil et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le cautionnement souscrit par l'épouse stipulait la solidarité; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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