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Tribunal Administratif de Nice, 21 août 2023. 2302027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302027

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 24 février 2023 sous le n° 2300455, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans un délai de huit jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2300455 rendue le 24 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2300455 du 24 février 2023 n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 20 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2023, M. A indique se désister de sa requête. Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 14 juillet 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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