Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-20.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.326
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° C 21-20.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
La société Saretec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Saretec dommage Aquitaine, a formé le pourvoi n° C 21-20.326 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Expertise Galtier, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'agence Balhadère Architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence Balhadère Architectes,
4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 8],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Serres immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Portes immobilier, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Saretec France, venant aux droits de la société Saretec dommage Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Expertise Galtier, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'agence Balhadère Architectes, de M. [N], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence Balhadère Architectes et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Serres immobilier, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saretec France, venant aux droits de la société Saretec dommage Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saretec France, venant aux droits de la société Saretec dommage Aquitaine et la condamne à payer à la société Expertise Galtier la somme de 800 euros, à l'agence Balhadère Architectes, à M. [N], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence Balhadère Architectes et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 800 euros et à la société Serres immobilier la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Saretec France, venant aux droits de la société Saretec dommage Aquitaine
La société Saretec Dommage Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rappelé que le titre exécutoire que constitue l'arrêt n° 20/00919 du 3 mars 2020 est exécutable dès lors qu'il « dit que » la charge définitive de l'indemnisation des préjudices subis par M. [L], telle qu'évaluée par le jugement en date du 7 juin 2017 sera supportée à concurrence de :
- 25 % à la charge de la sa Expertise Galtier,
- 25 % à la charge de la sasu Saretec Dommage Aquitaine,
- 25 % à la charge de la sarl Agence Guy Balhadère, représentée par Me [N] ès-qualités sous la garantie de la Maf,
- 15 % à la charge de la sarl Serres Immobilier,
- 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions prévues à chaque mesure d'exécution ; qu'un jugement se bornant dans son dispositif à « dire que la charge définitive » d'une dette commune se répartit entre les codébiteurs dans les proportions qu'il fixe, sans prononcer aucune condamnation des codébiteurs à se garantir mutuellement, ne constate aucune créance des codébiteurs les uns envers les autres, quels que soient les motifs retenus ; que, dans le dispositif de son arrêt du 3 mars 2020, la cour d'appel de Pau a seulement « Dit que la charge définitive de l'indemnisation des préjudices subis par M. [L], telle qu'évaluée par le jugement du 7 juin 2017 sera supportée à concurrence de 25 % à la charge de la SA Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la Sasu Saretec Dommage Aquitaine, de 25 % à la charge de la Sarl Agence Guy Balhadère, représentée par Me [N], ès-qualités, sous la garantie de la Maf et sous réserve de l'application des franchises et plafonds de garantie contractuels opposables aux tiers, de 15 % à la charge de la sarl Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires » ; qu'en retenant que « le terme « condamner »
n'est pas, en matière civile, une formule sacramentelle, nécessaire à l'exécution du titre exécutoire que constitue l'arrêt, lequel peut être exécuté dès lors qu'il « condamne », « fixe » ou « dit que », que le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2020 « dit que », ce dont il résulte que la cour a statué sur la charge définitive de l'indemnisation des préjudices subis, pour en déduire que « les termes du dispositif de l'arrêt
suffisent à l'exécution de la décision par la société Expertise Galtier, l'opposition au paiement de la sasu Saretec Dommage Aquitaine étant manifestement de mauvaise foi et dilatoire au regard des règles ci-dessus rappelées », quand le dispositif de l'arrêt rendu le 3 mars 2020 ne comportait aucune condamnation de la société Saretec Dommage Aquitaine à garantir la société Expertise Galtier pour un montant déterminé, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
ALORS DE SECONDE PART QUE, dans le dispositif de son précédent arrêt du 3 mars 2020, la cour d'appel de Pau, qui n'était saisie par la société Expertise Galtier d'aucune demande de garantie et/ou de condamnation formée contre la société Saretec Dommage Aquitaine, a seulement « Dit que la charge définitive de l'indemnisation des préjudices subis par M. [L], telle qu'évaluée par le jugement du 7 juin 2017 sera supportée à concurrence de 25 % à la charge de la SA Galtier Expertises, de 25 % à la charge de la Sasu Saretec Dommage Aquitaine, de 25 % à la charge de la Sarl Agence Guy Balhadère, représentée par Me [N], ès-qualités, sous la garantie de la Maf et sous réserve de l'application des franchises et plafonds de garantie contractuels opposables aux tiers, de 15 % à la charge de la sarl Serres Immobilier et de 10 % à la charge du syndicat des copropriétaires » ; qu'elle a ainsi uniquement déterminé la part de responsabilité pensant sur chaque débiteur, sans prononcer de condamnation de la société Saretec Dommage Aquitaine à garantir la société Expertise Galtier pour un montant déterminé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, retenant que la requête en omission de statuer était sans objet dès lors que la cour d'appel « a statué, par une décision exempte de toute ambigüité, sur la charge définitive de l'indemnisation des préjudices » et que cela suffit « à l'exécution de la décision par la société Expertise Galtier, l'opposition au payement de la sasu Saretec Dommage Aquitaine étant manifestement de mauvaise foi et dilatoire au regard des règles ci-dessus rappelées », la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 4, 5, 480 et 954 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
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