Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-11.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.736
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1540 F-D
Pourvoi n° D 18-11.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Textiles manufactures de Picardie (TMP), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... L...,
2°/ à Mme I... X..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Textiles manufactures de Picardie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-21.837), que M. L... et Mme X..., son épouse, ont conclu le 2 mai 1991 avec la société Textiles manufactures de Picardie (TMP) un contrat de cogérance aux termes duquel ils s'engageaient à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société TMP :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des cogérants :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir jugé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient applicables aux gérants, l'arrêt, pour leur allouer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, retient qu'il est établi que les intéressés ont accompli des heures supplémentaires et qu'au vu des éléments produits il sera fait droit à leurs demandes pour la période comprise entre 2008 et 2016 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement soutenues les cogérants demandaient paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'une part, sur la période de juillet 2003 à juin 2009, d'autre part, pour la période postérieure jusqu'en juin 2016 inclus, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la période qu'elle écartait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation du contrat de cogérance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Textiles manufactures de Picardie à payer aux époux L... des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs sur la seule période de 2008 à 2016 et en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat de cogérance des époux L..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Textiles manufactures de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Textiles manufactures de Picardie à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Textiles manufactures de Picardie, demanderesse au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sans que ne soit remise en cause la qualification juridique du contrat de co-gérance, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient applicables à M. et Mme L... et de leur avoir accordé des rappels de salaires et autres sommes pour la période comprise entre 2008 et 2016 à hauteur de certaines sommes pour chacun des époux L... ;
aux motifs que ce contrat stipule notamment que Monsieur L... assumera conjointement et solidairement avec son épouse le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin de vente situé à [...], dans les locaux mis gratuitement à leur disposition, par eux-mêmes ou par tout tiers qu'ils substitueront sous leur responsabilité, de telle sorte que l'ouverture du magasin soit toujours assurée conformément aux usages locaux des commerçants détaillants. Il précise que les co-gérants sont indépendants dans leur gestion dans la limite du mandat, qu'ils ont toute liberté pour engager ou licencier le personnel chargé de les assister dans la vente, qu'ils ne vendront que les marchandises qui leur seront fournies par la société en respectant les prix de vente imposés, la nature, la qualité et la présentation des marchandises qui demeurent propriété de la société de même que les espèces provenant de la vente. Il est précisé que les co-gérants organisent librement entre eux les modalités d'ouverture et de gestion du magasin, le mandant se contentant de respecter les conditions de répartition fournies par les co-gérants. Leur rémunération est assurée par le reversement d'une commission de 5,55% du chiffre d'affaire.
A compter du 5 septembre 1992, Monsieur et Madame L... ont, dans le cadre de l'avenant signé le 1er septembre 1992, exploité un magasin situé à [...], cet avenant précisant en outre que la société rembourse aux co-gérants 60% du coût du salaire et des charges du personnel de vente qu'ils pourraient engager, à charge pour les co.gérants de justifier des dépenses en communiquant une fois par trimestre le double des bulletins de salaires et des déclarations aux organismes sociaux.
Par avenant en date du 17 février 2005, il est prévu le versement aux gérants d'un fixe mensuel de 300 euros, réduit en fonction des éventuelles absences ou fermetures du magasin.
Selon avenant en date du 30 décembre 2006, une prime d'ancienneté annuelle est accordée aux gérants.
Sollicitant la requalification du contrat en contrat de gérants salariés ou, à titre subsidiaire, en contrat de travail de droit commun, Monsieur et Madame L... ont saisi le conseil de prud'hommes de Lille.
Le conseil de prud'hommes de Lille, par jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin la chambre sociale de la Cour de cassation, suivant arrêt de cassation du 2 mars 2016, se sont successivement prononcé comme rappelé précédemment.
La cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2014 a été prononcée, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, aux motifs que :
"pour débouter les gérants de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de cogérance en contrats de travail, l'arrêt retient que ceux-ci invoquent l'interdiction de vendre des marchandises autres que celles fournies par TMP, qui se réserve la maîtrise des quantités livrées et peut les reprendre à sa guise, la fixation par celle-ci des marges, l'obligation qui leur est faite de justifier des recettes par la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et celle de ne vendre qu'au comptant, l'absence de comptabilité du magasin, leurs obligations en la matière se limitant à la tenue d'un livre de caisse qui ne leur permet pas de connaître les charges, l'absence de compte bancaire spécifique au magasin, le fait que les embauches, auxquelles le contrat indique qu'ils peuvent librement procéder d'employés commerciaux est soumise à l'autorisation et donc au contrôle de TMP par le biais du remboursement partiel des salaires et charges, l'obligation qui leur est faite de consacrer la totalité de leur temps à l'exercice de cette activité et que ces éléments, exclusivement tirés de l'analyse du contrat de cogérance, ne caractérisent pas la subordination juridique inhérente au contrat de travail, peu important que la convention des parties ait prévu que certaines "infractions graves" seraient de nature à justifier sa résiliation aux torts des mandataires.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des gérants qui faisaient valoir qu'il étaient, dans les faits, soumis aux instructions de la société TMP et dans l'incapacité d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé."
Devant la cour d'appel de renvoi, Monsieur et Madame L... demandent à titre principal, au visa des articles L 7321 -1 et suivants du Code du travail qu'il soit dit que les dispositions du code du travail leur sont applicables indépendamment du lien de subordination et requièrent, à titre subsidiaire, la requalification de leur contrat en contrats de travail de droit commun à temps plein.
Sur le contrat de cogérance
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si le préambule du contrat de cogérance le qualifie de mandat, les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agissait d'un contrat de gérant de succursale régi, lors de sa conclusion, par l'article L 781-1 du Code du travail.
Monsieur et Madame L... soutiennent, au visa de l'article L 7321-2 du code du travail, que dès lors que les conditions légales sont réunies, ils bénéficient de tous les droits et sont tenus à toutes les obligations inhérentes à la qualité de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique.
L'employeur soutient quant à lui que seules certaines obligations du Code du travail leur sont applicables, la subordination du gérant salarié étant exclusivement économique et le contrat de gérance n'étant qu'une modalité spécifique d'exploitation d'un fonds de commerce.
En application de l'article L 7321-2 2° du Code du travail, est gérant d'une succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Lorsque les conditions légales sont réunies, le gérant de succursale a vocation à bénéficier du droit social. Cette application ne peut cependant être totale compte tenu de l'absence de lien de subordination.
L'article L 7321-1 du Code du travail dispose en ce sens que les dispositions de ce code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
C'est par conséquent à tort que Monsieur et Madame L... soutiennent qu'ils peuvent bénéficier de l'ensemble des dispositions protectrices des salariés sans en avoir nécessairement la qualité.
Ainsi, les règles relatives à la durée du travail, au repos, aux congés et celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ne concernent que les gérants dont les conditions de travail sont imposées par l'entreprise pour laquelle ils déploient leur activité.
Tel que défini par les dispositions de l'article L 7321-3 du code du travail, le chef d'entreprise doit avoir fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l'établissement ou celles-ci doivent avoir été soumises à son accord.
En l'espèce, la société TMP reconnaît être chef d'entreprise au sens de l'article L 7321 -3 du Code du travail mais conteste avoir fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité de Monsieur et Madame L....
La société nie toute immixtion dans la gestion et affirme que les appelants avaient toute latitude pour fixer leurs conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
La société affirme ainsi que les règles concernant la durée du travail ne sont pas applicables à Monsieur et Madame L....
A l'inverse, Monsieur et Madame L... considèrent que la société fixait leurs conditions de travail notamment en imposant les horaires d'ouverture ainsi qu'en rendant obligatoire la présence de Monsieur L... sauf pendant le temps de travail de son épouse, en leur interdisant de fermer le magasin plus de 48 heures et en imposant à la fermeture une autorisation préalable de la société TMP, en exigeant qu'ils consacrent tout leur temps à l'exercice de leur mandat sans pouvoir se faire remplacer, en précisant que la partie fixe du salaire pouvait être réduite en cas d'absence ou de fermeture.
Ils indiquent qu'aucun espace de liberté ne leur est laissé en matière d'hygiène et de sécurité en ce que d'une part ils sont soumis à de nombreuses obligations alors qu'ils ne disposent pas des moyens et du budget nécessaire, qu'ils ne peuvent notamment faire appel seuls à un artisan pour les réparations d'urgence.
Ils observent que le médecin du travail et l'inspecteur du travail ont relevé de nombreuses insuffisances au niveau de la sécurité.
Ils soutiennent enfin qu'en dépit des dispositions contractuelles, ils étaient dans les faits dans l'incapacité d'embaucher leur propre personnel.
Il appartient au gérant d'établir qu'il n'est pas libre en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité.
En l'espèce, si le contrat pose le principe de la liberté des cogérants dans l'organisation des conditions de travail et notamment concernant les modalités d'ouverture du magasin, il y a lieu de constater qu'il stipule que l'ouverture du magasin sera toujours assurée conformément aux usages locaux des commerçants détaillants, que la fermeture du magasin sans en avoir informé la société caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat et qu'en cas de maladie des co.gérants, le magasin ne pourra être fermé plus de 48 heures, les co.gérants devant se faire remplacer afin que le magasin reste ouvert. Au titre des conditions particulières, il est également précisé que pour des raisons de convenances commerciales, il est souhaitable et conseillé que pendant les heures d'ouverture, les enfants ne soient pas présents dans le magasin, ceux-ci pouvant perturber tout à fait inconsciemment la bonne marche du magasin.
L'obligation faite aux co-gérants de maintenir le magasin ouvert conformément aux usages locaux, en dépit de la maladie des gérants ou encore imposant qu'il ne soit fermé qu'après information préalable de la société caractérise une immixtion de la société fournissant les marchandises dans les conditions de travail des cogérants.
Il n'est pas contesté que le contrat stipule que les cogérants auront toute liberté pour engager ou licencier du personnel chargé de les assister dans la vente, l'avenant précité prévoyant la prise en charge des frais engendrés par une éventuelle embauche à hauteur de 60%.
Cependant, les gérants font valoir que dans les faits, ils sont soumis aux instructions de la société et dans l'incapacité d'embaucher leur propre personnel dans la mesure où le salaire des personnes embauchées s'imputerait sur leurs commissions dont les montants ne leur permettent pas de procéder à une éventuelle embauche. Monsieur et Madame L... soutiennent que la société a discuté le bien fondé d'un recrutement sollicité et l'a refusé et qu'en tout état de cause ils n'ont jamais embauché de salarié nonobstant une charge de travail disproportionnée.
Si la société verse aux débats un courrier de Monsieur L... du 27 juin 2005 sollicitant le versement d'une participation sur une somme de 100 euros attribuée par moitié à deux intervenants pour une aide ponctuelle lors des soldes, ce seul document ne peut à lui seul établir que les époux L... étaient en capacité de recruter et d'employer du personnel, la modicité des sommes versées et l'absence de déclaration d'embauche et d'établissement de bulletin de paie ne permettant pas de considérer qu'il ait été effectivement procédé à l'embauche d'un salarié.
Le montant des revenus perçus par les co-gérants rend dans les faits impossible l'embauche d'un salarié, même à temps partiel, Monsieur et Madame L... ne pouvant assumer l'avance du salaire et des charges et le montant de 66 % éventuellement remboursé par la société TMP ne leur permettant pas de leur garantir le maintien du revenu minimum.
Il ne résulte pas des éléments produits que Monsieur L... et son épouse aient procédé à l'embauche effective de salarié.
Il ressort en conséquence des éléments du dossier que dans les faits, les époux L... étaient soumis aux instructions de la société TMP et étaient dans l'incapacité effective d'embaucher leur propre personnel.
Au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de constater, sans que ne soit remise en cause la qualification juridique du contrat, que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés sont applicables à Monsieur et Madame L... ».
Monsieur et Madame L... n'ayant formulé leur demande de requalification en contrat de travail de droit commun qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner, la cour faisant droit à leur demande principale
.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que Monsieur et Madame L... ont la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer leur demande, à charge ensuite pour la société TMP de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.
Il résulte des heures d'ouverture du magasin telles que fixées par la société TMP, des tableaux versés aux débats par les époux L... corroborés par les nombreuses attestations produites ainsi que par l'enquête effectuée dans le cadre du contrôle URSSAF en janvier 2009 que Monsieur et Madame L... ont effectué chaque mois un certain nombre d'heures supplémentaires, leur présence simultanée au sein du magasin étant en outre indispensable eu égard notamment à la superficie de celui-ci.
La société TMP ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par les époux L....
Au vu des éléments produits, il sera par conséquent fait droit aux demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre 2008 et 2016 à hauteur des sommes précisées au présent dispositif. »
1°) alors que, d'une part, selon les articles L. 7321-2-2° et L. 7321-3 du code du travail les gérants de succursales ne peuvent bénéficier d'un certain nombre de dispositions du code du travail que si la société avait fixé dans les faits les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la succursale ; qu'au cas présent, dans le cadre du contrat de gérance liant les consorts L... à la société TMP, aucun horaire de travail n'avait été fixé pour Monsieur L... comme pour Madame L..., qui dans les faits ont toujours géré librement leurs heures de travail, sans contrainte liée à la répartition de leur temps de travail, à l'organisation et à leur méthode de gestion pour effectuer quotidiennement leur gérance ; que la cour d'appel, qui se borne à retenir que les gérants devaient se conformer aux usages locaux et que le magasin ne pouvait être fermé plus de 48 heures sans que la société ne soit prévenue, les gérants devant également se faire remplacer en cas de maladie pour que le magasin reste ouvert, ne pouvait déduire de ces éléments, impuissants à démontrer des conditions de travail imposées aux co-gérants par l'entreprise, une immixtion de la celle-ci dans leurs conditions de travail sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte encore des articles L. 7321-2° et L. 7321-3 du code du travail que les conditions d'application de ces articles ne peuvent être liées aux difficultés que peuvent avoir les gérants de succursales pour engager du personnel, ce qu'ils ont contractuellement toute liberté de faire ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui retient que si les consorts L... voulaient embaucher du personnel, un avenant prévoyait la prise en charge des frais engendrés par une éventuelle embauche à hauteur de 60 %, ne pouvait, alors que ces derniers bénéficiaient d'un logement d'habitation gratuit et d'un salaire très au-delà du Smic, décider que ces circonstances ne leur permettaient pas d'embaucher un salarié même à temps partiel ; qu'ainsi, la cour d'appel qui en déduit que les époux L... étaient soumis aux instructions de la société TMP en ce qui concerne l'embauche de personnel, a violé par fausse application les articles susvisés ;
3°) alors qu'enfin, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la décision de recourir ou de cesser de recourir aux heures supplémentaires appartient en propre à l'employeur au titre de son pouvoir de direction et qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait accorder le paiement d'heures supplémentaires aux consorts L..., gérants de succursales, sans rechercher si l'entreprise pour laquelle ils exploitent la succursale avait donné un accord, même implicite; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 7321-2° et L. 7321-3 du code du travail; Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L..., demandeurs au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TMP à verser aux époux L... diverses sommes au titre du rappel des salaires, des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des repos compensateurs sur la seule période allant de 2008 à 2016 ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du Code du travail que Monsieur et Madame L... ont la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer leur demande, à charge ensuite pour la société TMP de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Il résulte des heures d'ouverture du magasin telles que fixées par la société TMP, des tableaux versés aux débats par les époux L... corroborés par les nombreuses attestations produites ainsi que par l'enquête effectuée dans le cadre du contrôle URSSAF en janvier 2009 que Monsieur et Madame L... ont effectué chaque mois un certain nombre d'heures supplémentaires, leur présence simultanée au sein du magasin étant en outre indispensable eu égard notamment à la superficie de celui-ci. La société TMP ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par les époux L.... Au vu des éléments produits, il sera par conséquent fait droit aux demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre 2008 et 2016 à hauteur des sommes précisées dans le dispositif. ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 15 à 18), oralement soutenues, les époux L... faisaient valoir que la société TMP leur devait diverses sommes au titre du rappel de salaires sur la période allant du mois de juillet 2003 au mois de juin 2009, puis sur la période postérieure jusqu'au mois de juin 2016 inclus ; qu'en se prononçant sur la demande de rappel de salaires pour la seule période de 2008 à 2016 sans se prononcer sur la période antérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de résiliation du contrat de cogérance des époux L... ;
AUX MOTIFS QUE : « Il a été précédemment jugé que la seule faute susceptible d'être reprochée à la société TMP est constituée par l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur et Madame L.... Il y a lieu de constater que si ce manquement présente une réelle gravité, il est ancien en ce qu'il est fait droit à la demande des époux depuis 2008. Il ne résulte pas des éléments produits que Monsieur et Madame L... ont réclamé le paiement des leurs heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, en dehors de la procédure judiciaire initiée. En outre, ce manquement n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle puisqu'à ce jour, Monsieur L... et son épouse, sont toujours co-gérants de l'établissement. En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur et Madame L... seront déboutés de leur demande de résiliation du contrat de gérance et de leurs demandes subséquentes. » ;
1. ALORS QUE le gérant de succursale peut solliciter la résiliation du contrat de gérance aux torts de l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité lorsque celle-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la société TMP s'était abstenue de verser aux gérants la rémunération relative aux heures supplémentaires effectuées pendant de nombreuses années, pour des montants importants et que ce manquement présentait une réelle gravité ; qu'en affirmant néanmoins que ce manquement n'empêchait pas la poursuite du contrat de cogérance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE le gérant de succursale peut solliciter la résiliation du contrat de gérance aux torts de l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité lorsque celle-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que le juge doit apprécier au jour de sa décision si la gravité des manquements constatés rendent impossible la poursuite du contrat ; qu'en retenant simplement que les manquements imputables à la société TMP n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de cogérance avant leur constatation, sans rechercher si, au jour de la décision, la poursuite future du contrat était compromise au regard de la gravité des manquements constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 12 et 13), oralement soutenues, les époux L... faisaient valoir que la société TMP avait fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales sur la base de rémunérations d'heures supplémentaires qu'ils ont effectuées ; que la société TMP avait, par conséquent, payé des charges sociales sur la base de rémunérations qu'elle a toujours refusé de leur verser en dépit de leurs nombreuses sollicitations ; qu'ils faisaient également valoir que l'inspecteur du travail ainsi que le médecin du travail avaient relevé de nombreuses insuffisances en matière de sécurité et d'hygiène ; qu'en retenant que le non-paiement des heures supplémentaires était la seule faute pouvant être reprochée à la société TMP et en s'abstenant d'apprécier sa gravité au regard des autres manquements invoqués, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux L... et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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