Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-15.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.351
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;
Attendu qu'Albert X... est décédé le 13 mars 1980 en laissant, pour lui succéder Mme Jacqueline Y..., son épouse, commune en biens et donataire de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, et MM. Serge et Gilles X..., ses enfants ; que Mme Y... s'est portée caution solidaire de son fils, Gilles, au titre d'un contrat conclu avec la SNC Alvéa (la société) ; que M. Gilles X... et Mme Y... ont été condamnés à lui payer diverses sommes ; que le 21 octobre 2001, le tribunal de commerce de Tulle a prononcé la liquidation judiciaire de M. Gilles X... et désigné M. Z... en qualité de mandataire liquidateur ; que, par acte du 12 septembre 2004, la société a fait assigner Mme Y... et ses fils aux fins d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Albert X... ; que, par acte du 28 décembre 2004, elle a fait assigner M. Z..., ès qualités, et sollicité la jonction des procédures ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... était usufruitière de la totalité des biens composant la succession d'Albert X... et que leurs enfants, Gilles et Serge, étaient nus-propriétaires, respectivement pour moitié, des biens composant cette succession, qu'il n'existait pas d'indivision entre Mme Y... et ses enfants en raison de la coexistence sur les biens dépendant de la succession de droits de nature différente de sorte que toute demande en partage s'avérait exclue ;
Qu'en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel de la société tendant au partage des indivisions post-communautaire et successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Alvéa
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandesd'une créancière (SNC ALVEA) relatives à la vente sur licitation et aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession du père et époux de ses débiteurs (Monsieur Albert X...),
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge avait rappelé à juste titre qu'il n'y avait pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui étaient titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; que la faculté conférée aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur (article 815-17 alinéa 3 et 1166 du code civil) ne pouvait s'exercer que s'il s'agissait d'un débiteur indivisaire ; que tel n'était pas le cas de Jacqueline Y..., usufruitière de l'universalité des droits et biens composant la succession de Albert X..., alors que Gilles et Serge X... étaient nuspropriétaires, chacun pour moitié, des biens composant cette succession ; que si la SNC ALVEA était également créancière de Gilles X... en vertu d'une décision du tribunal de commerce et justifiait de sa déclaration de créance à la procédure collective, Serge X..., non débiteur de cette société, restait titulaire de la nue-propriété de la moitié des biens de la succession ce qui maintenait une dualité d'indivision successorale empêchant tout partage de la pleine propriété compte tenu de son refus ; qu'il en allait de même d'un partage de la nue-propriété, comme cela était demandé à titre subsidiaire par la SNC ALVEA qui ne détenait pas et n'était pas habilitée à exercer les droits de nue-propriétaire de Serge X... (arrêt pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article 1166 du Code civil, les créanciers pouvaient exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui étaient exclusivement attachés à la personne ; qu'aux termes de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire avaient la faculté de provoquer le partager au nom de leur débiteur ; que toutefois, le créancier qui agissait du chef de son débiteur était soumis à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à ce même débiteur s'il eût agi personnellement et en son nom propre ; qu'en application de l'article 815 du Code civil, le droit de tout indivisaire de provoquer le partage s'appliquait à tous les biens indivis et à toutes les indivisions ; que l'indivision se définissait comme la situation juridique d'un bien sur lequel s'exerçaient plusieurs droits de même nature ; qu'en application de l'article 578 du Code civil, il ne pouvait exister d'indivision entre usufruitier et nu-propriétaire, l'usufruit et la nue-propriété n'étant pas des droits de même nature ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de donation du 1er août 1977 que Monsieur Albert X... avait fait donation entre vifs, mais seulement pour le cas où elle lui survivrait, à Madame Jacqueline Y..., qui l'a accepté, de l'usufruit de l'universalité de tous biens composant sa succession, sans exception ni réserve ; que par suite, Madame Y... veuve X... était usufruitière de la totalité des biens composant la succession de Monsieur Albert X... et Messieurs Gilles et Serge X... étaient nus-propriétaires, respectivement pour moitié, de l'intégralité des biens de cette succession ; que la SNC ALVEA indiquait dans ses conclusions agir au titre de sa créance personnelle à l'égard de Madame Jacqueline Y... veuve A... et demande sur ce fondement, le partage de l'indivision successorale existant entre Madame Y... et ses fils, Gilles et Serge X... ; que cependant, il venait d'être démontré qu'en application des dispositions légales précitées, il n'existait pas d'indivision entre Madame Y... veuve X..., usufruitière, et ses enfants, nus-propriétaires, en raison de la coexistence sur les biens dépendant de la succession de droits de nature différentes ; que c'était donc à tort que la SNC ALVEA soutenait qu'il existait une indivision entre Madame Y... veuve X... et ses fils ; qu'en conséquence, en l'absence d'une véritable indivision, toute demande en partage était exclue ; qu'il convenait de préciser que lorsqu'un même bien était indivis d'une part en nuepropriété et d'autre en usufruit, il ne pouvait faire l'objet d'un partage totale, mais seulement de partages distincts entre d'une part, les usufruitiers et d'autre part, les nus-propriétaires, mais qu'exceptionnellement, le partage de l'usufruit pouvait imposer le partage de la totalité de la propriété du bien, lorsque cette solution apparaissait comme nécessaire à l'assiette de l'usufruit et comme seule protectrice de l'intérêts des parties ; que la SNC ALVEA ne rapportait pas la preuve que tel fût le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les demandes de vente sur licitation et de partage de la SNC ALVEA n'étaient pas recevables (jugement pages 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la SNC ALVEA soutenait qu'il existait une indivision entre Madame Y... et ses fils, en ce que la première disposait de la moitié en pleine propriété de l'immeuble, au titre de ses droits dans la communauté ayant existé avec son époux, et les seconds de l'autre moitié en nue-propriété, au titre de leurs droits successoraux dans la succession de leur père ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que si la SNC ALVEA était également créancière de Gilles X... en vertu d'une décision du tribunal de commerce, Serge X..., non débiteur de cette société, restait titulaire de la nue-propriété de la moitié des biens de la succession ce qui maintenait une dualité d'indivision successorale empêchant tout partage de la pleine propriété compte tenu de son refus, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, sans qu'il soit nécessaire que les autres indivisaires y consentent ; qu'en décidant que la SNC ALVEA ne pouvait réclamer le partage de la nue-propriété existant entre les frères X..., en ce que la SNC ALVEA ne détenait pas et n'était pas habilitée à exercer les droits de nupropriétaire de Serge X..., quand elle constatait par ailleurs que la SNC ALVEA était créancière de l'un des indivisaires, Gilles X..., de telle sorte qu'elle était en droit de réclamer, au seul nom de son débiteur, le partage de l'indivision, fût-ce contre le gré du coïndivisaire de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 815, 815-17 alinéa 3 et 1166 du Code civil ;
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