Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 12 janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité grecque se disant à l'audience de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [Y] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 décembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 19h23, par M. [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur les moyens tirés de l'absence d'examen initial de vulnérabilité et le défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé, aucune irrégularité de la procédure ne peut être encourue dès lors que le préfet prend sa décision de placement en rétention au regard des éléments dont il dispose lors de l'édiction de la mesure, que le préfet a fait mention dans sa décision qu' "il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention", que cette mention est suffisante pour justifier de la prise en considération de la vulnérabilité. Si l'intéressé a évoqué en audition un asthme et une hépatite C pour laquelle il a été traité, il sera rappelé que le médecin du CRA est à sa disposition comme l'indique l'article L 741-4 du Ceseda qui prévoit que "par ailleurs les étrangers peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article L R 744-18 du Ceseda ". En l'espèce le retenu ne prouve pas avoir sollicité en vain le médecin de l'unité médicale du CRA et il n'est pas démontré que l'intéressé serait atteint d'une pathologie conduisant à une difficulté de prise en charge au centre de rétention. En conséquence, il ne justifie d'aucune atteinte dûment caractérisée à son droit à la santé. En tout état de cause, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les moyens seront rejetés
- sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences suite à la saisine des autorités grecques, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, le pays de renvoi relève de la seule appréciation de l'administration, il sera rappelé que l'intéressé peut faire l'objet également d'un éloignement vers un pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. Ce moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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