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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-86.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.293

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 octobre 1992 qui, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de quinze mille francs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 263-2, du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1965, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le président directeur général d'une société ayant sous-traité une partie de travail qui lui avait été confié (M. X..., le demandeur) coupable des délits de blessures involontaires sur l'un des salariés de l'entreprise sous-traitante (la société SPS) ainsi que de non-respect des mesures de sécurité applicables ; "aux motifs que, le jour de l'accident, en raison d'une panne d'un monte-charge et de l'impossibilité d'acheminer du matériel dans la zone protégée par un filet, les salariés de la société SPS avaient décidé de poursuivre leur activité en se déplaçant sur le toit du bâtiment au niveau de la zone non protégée ; que le dirigeant de la société SPS avait précisé que la pose des filets de protection incombait à la société X... ; qu'il avait reconnu avoir décidé de poursuivre le travail sur la partie non protégée afin de respecter les délais ; que la société X... n'avait sous-traité que la pose de la couverture du bâtiment, en louant le matériel de protection et un monte-matériaux ainsi qu'en assurant l'achat et la fourniture des bacs aciers ; que la société SPS, dont le nom n'apparaissait pas sur le plan facultatif d'hygiène et de sécurité établi par la société X..., n'était pas représentée lors des réunions de chantier ; que cette dernière avait porté sur le bon de commande établi le 7 mars 1990 une mention relative à la sécurité ainsi libellée ; "en sous face posé par nos soins, périphérique mis à disposition posé par nos soins" ; que les termes de contrat démontraient que la société X... avait la charge d'assurer la pose et l'installation du matériel de sécurité collective ; que, faute d'avoir respecté les prescriptions de laloi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui prévoient l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ni les dispositions contractuelles la liant à la société Peaudouce qui les rappelaient expressément, la société X... assurait la maîtrise et la direction du chantier à la conception duquel elle avait participé, en fournissant les matériaux et les dispositifs collectifs de sécurité en liaison constante avec le maître d'oeuvre ; qu'indépendamment des négligences commises par le responsable de la société SPS, le demandeur avait omis de procéder aux vérifications qui s'imposaient lorsqu'il avait été avisé de la panne du système d'élévation du matériel ; qu'il avait ainsi commis uneimprudence résultant notamment de l'inobservation des prescriptions de l'article 5 de la loi du 8 janvier 1965 (V. arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6, à p. 4 avant-dernier alinéa ; "alors que, d'une part, le bon de commande établi par la société X... le 7 mars 1990 précisait, s'agissant du dispositif de sécurité, "en sous face, posé par nos soins, périphérique mis à disposition posé par vos soins" ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, sans dénaturer ce contrat, que le dispositif périphérique devait également être posé par l'entreprise principale, cela pour en déduire qu'elle avait seule la charge d'assurer l'installation du matériel de sécurité collective et qu'elle était ainsi tenue d'assumer la sécurité des salariés de l'entreprise sous-traitante ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déduire des seuls rapports entre l'entreprise principale et des tiers au contrat (maître d'oeuvre et maître d'ouvrage) la preuve de ce qu'elle aurait assumé, dans ses relations avec le sous-traitant qui avait seul pris l'initiative de faire travailler ses salariés sur une zone de la toiture non encore protégée, la direction et la maîtrise du chantier exécuté en commun ; "alors que, enfin, faute pour le prévenu d'avoir assumé une quelconque obligation vis-à-vis des salariés de l'entreprise intervenante qui restait tenue d'organiser elle-même leur sécurité ou d'avoir possédé la maîtrise et la direction du chantier, la cour d'appel n'a caractérisé à sa charge aucune faute en relation causale avec l'accident survenu au salarié ayant exécuté l'ordre de son propre employeur d'effectuer sa prestation dans une zone non protégée du chantier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme X... qui avait confié à la société SPS la sous-traitance des travaux de couverture d'un hangar, a pris à sa charge la pose d'un filet de protection sous la couverture, le soin étant laissé au sous-traitant de poser les dispositifs extérieurs de protection ; que les ouvriers, après avoir travaillé sur la première moitié de la couverture protégée par un filet, ont, à la suite d'un incident les empêchant de terminer leur travail sur cette partie de la toiture, commencé à travailler sur la seconde, non encore munie de filet ; que l'un d'eux, une tôle ayant cédé sous son poids, s'est blessé en tombant d'une hauteur de treize mètres ; que Thierry X..., dirigeant de la SA X... a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour avoir omis d'installer les dispositifs de protection collective destinés à prévenir les chutes de personnes travaillant en hauteur ; Attendu que, pour écarter son argumentation selon laquelle l'accident était dû à la faute du gérant de la SPS, qui avait pris l'initiative de faire travailler ses ouvriers avant qu'un filet ne soit installé sur la seconde partie de la toiture, et pour infirmer le jugement de relaxe, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié selon les éléments de preuve contradictoirement discutés que le prévenu avait conservé la maîtrise et la direction des travaux exécutés par le sous-traitant, en a à bon droit déduit qu'il était responsable à l'égard des ouvriers de ce dernier de l'observation des règles de sécurité ; qu'il n'importe dès lors que le sous-traitant ait pu commettre une imprudence, cette dernière ne pouvant exonérer le prévenu de la responsabilité pénale résultant de sa faute personnelle ; qu'il n'importe également que les juges aient, contrairement à leurs constatations antérieures, énoncé que l'ensemble du dispositif de protection était à la charge de la SA X..., dès lors que la cause des blessures résultait de l'absence de filet de protection dont cette entreprise était contractuellement responsable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et les greffier de chambre.

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