Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/09263 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFQ
Epoux [K] [G] [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009730 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [O] [D] épouse [K] [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Roumanie)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [K] [G] [N] et Madame [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Z] [K] [G] [N], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (ROUMANIE).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, Monsieur [K] [G] [N] a présenté une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Quant aux conséquences du divorce, il sollicite du juge aux affaires familial de bien vouloir :
- Ordonner la publication de la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire et juger qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- Attribuer le véhicule Citroën C3 à l’époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022,
- Dire qu’au prononcé du divorce Madame [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère, par principe par libre accord entre les parents, et, à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* en période de petites vacances scolaires, sauf Noël : la première moitié des vacances des années paires et la seconde moitié des vacances des années impaires chez la mère, et inversement pour le père,
* pour les vacances de Noël : la première semaine des années paires et la seconde semaine des années impaires pour la mère, et inversement pour le père,
* pour les vacances d’été : un partage par moitié, la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires pour la mère, et inversement pour le père,
* les trajets incombant à la mère,
- Fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er février 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les parties, et le juge de la mise en état a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, dans un procès-verbal annexé à la présente décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Madame [D] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil, et manifeste son accord avec l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [G] [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à l a responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé au présent jugement ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [S] [K] [G] [N] et Madame [O] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juin 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [S] [K] [G] [N], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (35)
- Madame [O] [D], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (ROUMANIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [K] [G] [N] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
FIXE à 100 euros la somme qui sera versée chaque mois par la mère au père, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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