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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00111

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC N° RG 25/00111 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CD2R Décision du 03 Juillet 2025 ORDONNANCE ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT (Article L 3211-12-1 du code de la santé publique) SAISINE : Monsieur Le Préfet du Cantal [Adresse 3] [Localité 1] PERSONNE CONCERNÉE : Monsieur [N] [Z] [D] demeurant : [Adresse 5] Hospitalisé au Centre Hospitalier d’’[Localité 2] à la demande du représentant de l’Etat depuis le 26/06/2025 Assisté de Me Mélina BABUT, avocat au barreau d’AURILLAC En présence de M. [P] [O], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 2] MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué, Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, greffière, statuant au Tribunal Judicaire d’AURILLAC. DÉBATS L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.” A l'audience du 03 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.       Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure. M. [P] [O], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 2] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Le patient et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties. La décision a été mise en délibéré. MOTIFS Selon les dispositions de l’article L 3214-1 du code de la santé publique, lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1 c’est à dire sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article [4] 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. Selon l’article L 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L 3213-1; Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vue d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.” Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ; Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/06/2025d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 30 Juin 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ; en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30/06/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, Monsieur [N] [D] a été hospitalisé le 26 juin 2025 pour tentative de suicide par intoxication par voie médicamenteuse en milieu carcéral et anxiété majeure ; que l’avis du 30 juin 2025 mentionne que ses propos sont cohérents et l’humeur adaptée ; qu’il semble critiquer les idées suicidaires ; que l’observance du traitement est régulière et la tolérance est bonne ; qu’il est nécessaire néanmoins de consolider son état psychique actuel alors qu’il a des antécédents de multiples tentatives de suicide ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et constituent un danger pour lui-même alors qu’il est détenu ; Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête de Monsieur le Préfet du Cantal ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ; Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [Z] [D]; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 2], le 03 Juillet 2025 Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [N] [Z] [D] contre émargement le 03 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail à Me Mélina BABUT le 03 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 03 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH d’[Localité 2] le 03 Juillet 2025 Le greffier Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 03 Juillet 2025 Le greffier La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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