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Cour d'appel, 02 septembre 2008. 07/02182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02182

Date de décision :

2 septembre 2008

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Texte intégral

Chambre Sociale ARRÊT N RJ / AT Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02182. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00722 ARRÊT DU 02 Septembre 2008 APPELANT : Monsieur Bruno X... ... représenté par Maître Fabrice VAUGOYEAU, substituant Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE : S. A. S. AUTOMOBILES LIGIER 105 route d'Hauterive-03200 ABREST représentée par Maître Emmanuel CAPUS, substituant la SELAFA FIDAL, société d'avocats à VICHY, intervenant par Maître Rémi MASSET, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : prononcé le 02 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur JEGOUIC, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Bruno X... a été engagé en qualité de commercial, zone nord-est, le 6 janvier 2004, par la société AUTOMOBILES LIGIER. Le contrat de travail prévoit (article 13), une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, comportant le versement d'une contrepartie mensuelle pendant sa durée. Bruno X... a démissionné le 1er décembre 2005, et a quitté l'entreprise le 9 mars 2006, à l'issue de son préavis. Il a été engagé immédiatement par une société concurrente, SIMPA JDM, avec les mêmes fonctions et le même secteur. La société AUTOMOBILES LIGIER a versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, que le salarié a refusée, estimant que la clause de non-concurrence souscrite était nulle. La société AUTOMOBILES LIGIER a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes du Mans a constaté : - la validité de la clause de non-concurrence, - sa violation par le salarié, qu'il a condamné au paiement de 51864 € à titre de dommages et intérêts, outre 1000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bruno X... a formé appel de cette décision. Il demande à la cour de rejeter les demandes adverses, subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts, de condamner la société AUTOMOBILES LIGIER au paiement de 10000 € de dommages et intérêts et de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Formant appel incident, la société AUTOMOBILES LIGIER demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts à 140000 €, et de condamner Bruno X... au paiement de 3000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ***** Le salarié conteste la validité de la clause de non-concurrence. Il expose que la clause de non-concurrence se réfère à la convention collective de la métallurgie de l'Allier, qui ne prévoit pas de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence. Il soutient donc la nullité de la clause, en application du principe de proportionnalité édicté par l'article L. 120-2 du code du travail. Il invoque, par ailleurs, le principe d'interprétation stricte, qui prévaut en matière de clause de non-concurrence, s'agissant de limitations apportées à une liberté fondamentale. Il fait valoir que l'employeur se réfère à des accords collectifs qui ont leur domaine propre, et qui n'ont pas été expressément visés dans le contrat. L'employeur fait valoir l'absence de bonne foi du salarié, qui s'empare d'une erreur commise sur les bulletins de salaire, après le 1er janvier 2005, date à laquelle Bruno X... est passé cadre, selon les prévisions du contrat, et se trouvait ipso facto soumis à la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, qui constitue la règle conventionnelle à appliquer par rapport au contrat. Sur quoi la, Cour Le contrat fait référence à la convention nationale de la métallurgie de l'Allier. Il prévoit que Bruno X... doit passer cadre au 1er janvier 2005. Il stipule une clause de non-concurrence pendant une durée d'un an, sur le secteur de Bruno X..., assortie d'une contrepartie financière mensuelle, selon les dispositions de la convention. Bruno X... a été engagé par une entreprise concurrente dès la fin de son préavis, et prospecté le même secteur. Bruno X... soutient qu'il n'est pas tenu d'un engagement de non-concurrence, dans la mesure où la clause de non-concurrence serait nulle, faute par la convention de la métallurgie de l'Allier, de prévoir une contrepartie financière. Cependant, le contrat prévoyait expressément le versement d'une contrepartie financière mensuelle. Ses modalités n'en étaient pas précisées, mais fixées par référence, et donc déterminables. La difficulté peut éventuellement venir de la détermination précise de cette contrepartie, par rapport à la convention applicable, mais non de son absence, sauf à priver le contrat de toute portée. A ce sujet, le salarié invoque le principe d'interprétation stricte des clauses de non-concurrence. Il soutient que devant le caractère contradictoire des références conventionnelles invoquées, il n'était pas à même de déterminer le régime de la contrepartie financière applicable. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, qu'il était prévu un passage au statut cadre en janvier 2005, qui a été effectivement réalisé, et que l'accord national étendu de la métallurgie (qui prévoit un régime d'indemnisation des clauses de non-concurrence) avait vocation à s'appliquer à la situation de Bruno X..., dans la mesure ou la convention de la métallurgie de l'Allier ne comporte pas d'annexe cadres. Il s'agit ici des conséquences liées à l'arrêté d'extension du 1er août 1979, qui donne vocation à l'accord national à régir toutes les situations non expressément régies par la convention de l'Allier. Bruno X... ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il était soumis à compter de sa promotion à la convention collective nationale, annexe cadre, quand bien même ses bulletins de salarie auraient continué à porter la convention collective de l'Allier, après le 1er janvier 2005, par erreur. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a indiqué que le salarié était bien tenu d'un engagement post contractuel de non-concurrence valide, qu'il avait enfreint. En l'absence de justification précise du préjudice subi par l'employeur, qui réclame 140000 € de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a fait application de la clause pénale, insérée au contrat (12 mois de salaire). Faisant valoir que la société AUTOMOBILES LIGIER n'apportait pas la preuve d'un préjudice, et invoquait les dispositions de l'article 1152 du code civil, lesalarié demande à la cour de moduler la clause pénale, en la fixant à une somme symbolique. La clause pénale est appliquée en tenant compte de l'attitude du salarié, qui apparaît dans ses rapports avec son employeur en toute part déloyale, et du préjudice subi par celui-ci. Sur ce fait, il est invoqué une désorganisation, mais l'employeur ne verse pas de pièces permettant de cerner l'importance réelle de son préjudice. Dans ces conditions, il convient de modérer la clause pénale, en fixant les dommages et intérêts à la somme de 20000 €. Il convient de confirmer l'indemnité de procédure (1000 €) et d'allouer à la société AUTOMOBILES LIGIER une somme du même montant au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Réformant le jugement entrepris ; Ramène le montant des dommages et intérêts à la somme de 20000 € par application de l'article 1152 du code civil ; Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ; Condamne Bruno X... au paiement à la société AUTOMOBILES LIGIER de 1000 € au titre de la procédure d'appel ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Bruno X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALL R. JEGOUIC, conseiller,

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