Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-45.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.574
Date de décision :
25 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anodalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant Dingy-en-Vuache, 74520 Valleiry, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Anodalu, de Me Blondel, avocat de M.Sergnieux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Anodalu, prétendant que l'employeur avait procédé à son déclassement professionnel, n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité, au titre de la rupture du contrat de travail consécutive à son refus d'en accepter la modification imposée par l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 octobre 1995) d'avoir constaté la rupture du contrat de travail conclu entre la société Anodalu et M. X..., d'avoir dit qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une modification substantielle de son contrat de travail de l'établir ;
qu'en l'espèce, si elle soutenait que les fonctions exercées par M. X... étaient, depuis la reprise de la société Oxal France, celles de mécanicien et non de chef d'atelier, la société Anodalu contestait que ces fonctions aient été matériellement modifiées;
que M. X... affirmait de son côté, sans autre précision, que, début 1993, la société Anodalu avait modifié ses fonctions et responsabilités pour le rétrograder du poste de chef d'atelier à celui de simple opérateur de production;
qu'après avoir retenu que, lors de la reprise des contrats de travail par la société Anodalu, M. X... a continué d'exercer les fonctions de chef d'atelier qu'il occupait depuis 1991, la cour d'appel a déduit la rétrogradation de M. X... de la seule circonstance que la société Anodalu soutenait que le salarié avait toujours occupé le poste de mécanicien sans rechercher si, quelle que fût leur qualification, les fonctions de M. X... avaient été matériellement modifiées début 1993, comme celui-ci le prétendait;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, deuxièmement, que M. X... affirmait que la société Anodalu avait modifié ses fonctions "début 1993", qu'il avait contesté cette rétrogradation puis saisi le conseil de prud'hommes, et que "par la suite", il avait été placé en "arrêt maladie prolongé";
que, cependant, la société Anodalu faisait valoir, sans être sérieusement contestée, que l'arrêt de travail de M. X... avait débuté en réalité le 16 décembre 1992 pour s'achever en principe le 24 décembre 1992, mais qu'à cette date, le salarié n'avait ni repris son activité ni notifié une prolongation d'arrêt de travail, de sorte qu'il était absent sans justification depuis le 24 décembre 1992;
qu'elle en concluait que le contrat s'était, en tout état de cause, trouvé rompu à la date du 24 décembre 1992 du fait de M. X...;
qu'en retenant que M. X... a été affecté à un poste de simple mécanicien avant son arrêt maladie et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé maladie du fait de cette rétrogradation, sans rechercher si la date à laquelle la prétendue modification substantielle de son contrat de travail serait intervenue, soit, selon le salarié "début 1993", n'était pas postérieure à la date à laquelle celui-ci aurait dû reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
alors, troisièmement, que le salarié qui est malade durant la période de délai-congé ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis;
qu'il était constant que M. X... était en arrêt de travail, soit à compter du 16 décembre 1992, soit à compter d'une date postérieure au 18 janvier 1993, mais donc, en tous cas, durant une partie au moins de la période de délai congé de trois mois, courant à compter de la rupture du contrat de travail;
que la cour d'appel n'a indiqué ni à quelle date se situait la rupture du contrat de travail, ni durant quelle période le salarié était malade;
qu'en condamnant cependant l'employeur à lui verser une indemnité de préavis égale à trois mois de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail;
alors, quatrièmement, que la société Anodalu faisait valoir que le calcul de l'indemnité de licenciement de 162 955 francs réclamée par le salarié n'était pas justifié, que cette indemnité étant égale à 1/10e de mois par année de présence, soit 23/10e en l'occurrence, elle s'élevait en réalité à 15 288,90 francs;
qu'en affirmant que la société Anodalu "ne conteste pas le mode de calcul "de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, les deux premières branches du moyen se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été modifié unilatéralement par l'employeur qui avait affecté le salarié, avant son arrêt maladie, à un poste de simple mécanicien, alors que l'intéressé s'était vu confier antérieurement des fonctions notamment de chef d'atelier;
qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché au salarié, en droit de refuser une modification de son contrat de travail, de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt maladie ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement analysé en un licenciement la rupture des relations contractuelles consécutive au refus par le salarié d'accepter cette modification, la cour d'appel en a justement déduit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, que le salarié ne pouvait être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées par l'employeur ;
Et attendu, enfin, que l'employeur n'a contesté dans ses conclusions que le calcul relatif à l'indemnité légale de licenciement;
que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une somme à titre de l'indemnité conventionnelle, n'encourt pas le grief contenu dans la quatrième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anodalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anodalu à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique