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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-15.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.181

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Happyness, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit de la société anonyme Alphaplast, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Happyness et de Me Choucroy, avocat de la société Alphaplast, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Happyness reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1991), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à verser à la société Alphaplast une certaine somme représentant le montant de factures impayées, alors, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les trois factures émises par la société Alphaplast, d'un montant global de 19 801,45 francs, pour en déduire que la société Happyness aurait été débitrice de cette somme envers la société Alphaplast, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Happyness n'aurait émis aucune réclamation après la réception desdites factures, sans préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il incombait à la société Alphaplast, qui réclamait le paiement desdites factures, de prouver l'obligation de la société Happyness ; qu'en écartant les explications de cette dernière pour en déduire que la preuve de son obligation aurait été ainsi suffisamment rapportée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à écarter les explications de la société Happyness, a retenu que les factures litigieuses correspondaient à un travail effectif de la société Alphaplast, lequel s'inscrivait dans les relations d'affaires préexistantes des deux sociétés ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Happyness, envers la société Alphaplast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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