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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-15.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.718

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3ème et 4ème chambres civiles réunies), au profit : 1°/ de Mme Francine Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Billot et Girardot, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Denis X..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Le Foyer Idéal, demeurant ..., 4°/ de la société Le Foyer Idéal, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de la société Billot et Girardot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un rapport d'expertise judiciaire indiquait que l'immeuble en cause était situé à l'entrée de Versailles, loin de tout, sur une avenue très passante, bruyante, à un feu de signalisation et d'une valeur locative calculée en conséquence, que dans l'ensemble les augmentations de loyers avaient été normalement appliquées, qu'il s'agissait de loyers plafonnés depuis la construction de l'immeuble à l'exception d'une courte période et que la dépréciation immobilière alléguée par M. Z..., n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la première branche étant rejetée, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Billot et Girardot la somme de 3 000 francs et à M. X..., ès qualités la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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