Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLXY
S.C.I. HEBE
C/
[V] [X]
- Expéditions délivrées à Me Eric FOREST
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Eric FOREST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. HEBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 01 Mars 1979 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2020, la SCI HEBE a donné à bail à Monsieur [V] [X] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 575€ et une provision sur charges mensuelle de 35€.
Invoquant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par Monsieur [X] portant atteinte à la tranquillité de la résidence, la SCI HEBE a, par acte du 11 juillet 2024, fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 septembre 2024 aux fins de :
-Dire et juger la SCI HEBE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
-Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu au profit de Monsieur [X],
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] et de tout occupant de son chef de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux à la somme de 575€ outre une provision sur charges de 35€ par mois,
-Condamner Monsieur [X] à payer à la SCI HEBE une somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 27 septembre 2024, la SCI HEBE, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale au visa de l'article 834 du Code de procédure civile et expose que les désordres causés par le locataire appellent une réponse urgente, que les dommages sont de plus en plus graves au point que la sécurité des autres habitants de l'immeuble est mise en péril.
Elle précise que les désordres ont commencé par des allers et venues à toute heure de la nuit de personnes étrangères à la résidence et droguées dans l'appartement de Monsieur [X]; que s'en est suivie l'apparition d'odeurs de cannabis ou autres produits chimiques amenant les autres résidents à suspecter l'organisation d'un trafic de stupéfiants au sein de leur résidence et par la suite des seringues de shoot ont été retrouvées dans les couloirs et des matelas installés dans le local technique.
Elle ajoute que Monsieur [X] recourt à des branchements électriques sauvages sur les installations des parties communes. Elle fait valoir que Monsieur [X] ne respecte pas son obligation de jouissance paisible de l'appartement prévue par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elle est bien fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de bail compte tenu des manquements graves et répétés de Monsieur [X]. Elle soutient que le prononcé de la résiliation est la seule solution pour rétablir le calme, la sérénité et la sécurité au sein de la résidence et sollicite ainsi son expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer par voie d'ordonnance, réputée contradictoire en premier ressort.
Sur les demandes de la SCI HEBE
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Le juge des référés ne peut être « saisi du principal » et ne peut statuer sur le fond.
Ainsi, si le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, il ne peut prononcer la résiliation d'un bail.
En outre, en vertu de l'article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, la SCI HEBE sollicite du juge des référés qu'il prononce la résiliation du bail en raison du non -respect par Monsieur [X] de son obligation de jouissance paisible de l'appartement et des manquements graves et répétés de ce dernier.
Le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un bail fondé sur le manquement du locataire à l’une de ses obligations, seul le juge du fond pouvant se prononcer sur l’existence et le degré de gravité des manquements susceptibles de justifier cette résiliation. En conséquence, la demande tendant à faire prononcer par le juge des référés la résiliation du bail n’entre pas dans ses pouvoirs et doit être rejetée.
Partant, la demande formulée par la SCI HEBE tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [X] ne peut utilement prospérer en l'état en référé. Par ailleurs, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation, demande subséquente, sera de fait tout naturellement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La SCI HEBE sera ainsi déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
REJETONS la demande en prononcé de la résiliation du bail ;
REJETONS les demandes en expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS la SCI HEBE de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment