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Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-43.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.782

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société civile particulière dite "Société civile d'exploitation Jean-Comte de Lauze", dont le siège est ... du Pape (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de : 1°) M. Alexandre Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Jean Comte de Lauze et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que MM. Alexandre et Jean-Luc Y..., au service en qualité de VRP multicartes de la société civile Jean Comte de Lauze, qui produit et commercialise des vins de Châteauneuf du Pape, se sont vu imposer par leur employeur, début 1983, diverses modifications à leur contrat de travail, en particulier un contingentement par millésime de ces vins, excluant en outre certains millésimes ; Qu'estimant que ces nouvelles conditions constituaient une modification substantielle de leur contrat de travail, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société reproche à l'arrêt (Toulouse, 4 juin 1987) d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail des intéressés lui était imputable, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur que si les modifications apportées par celui-ci à la structure des produits vendus dans l'intérêt de l'entreprise étaient de nature à entraîner une diminution de la rémunération des représentants ; qu'ainsi, en l'espèce où l'expert avait établi que le contingentement par millésime des ventes de Châteauneuf du Pape était sans conséquence sur la rémunération globale des intéressés, la cour d'appel, en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, tout en reconnaissant que cette mesure était par ailleurs conforme à l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les modifications apportées aux contrats de travail en affectaient de façon décisive l'économie et caractérisaient une modification substantielle, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à ses anciens représentants une indemnité de clientèle, alors que, d'une part, le représentant ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité s'il a conservé la faculté de prospecter la même clientèle en proposant à celle-ci des produits de même nature que ceux vendus par son ancien employeur ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour allouer à MM. Alexandre et Jean-Luc Y... une indemnité de clientèle, que ceux-ci, VRP multicartes, ne pouvaient exploiter qu'une partie de la clientèle pour d'autres maisons, sans s'expliquer sur les conditions de cette exploitation et sur les produits vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que, le 7 mars 1984, ce que l'expert avait ignoré, MM. Y... Jean-Luc et Alexandre avaient été embauchés par un concurrent direct et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en considération de l'ensemble des éléments de la cause et en répondant aux conclusions, que la cour d'appel a évalué l'indemnité de clientèle en fonction du préjudice réellement subi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz