Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-14.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.978
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte authentique du 12 octobre 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SCI RG, dont MM. Y... et X... étaient cogérants, un prêt de 1 100 000 francs, garanti par les cautionnements solidaires de M. Y... et des époux X..., dans le même acte ; que les engagements de remboursement n'ayant pas été tenus, le CEPME, après avoir mis en demeure, le 17 octobre 1986, la débitrice principale et les cautions, les a assignées, le 13 septembre 1988, en paiement des sommes restant dues ; que les époux X..., qui ont en vain soutenu la nullité de leurs cautionnements comme ne comportant pas de mentions manuscrites, ont opposé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a constaté que la créance d'intérêts conventionnels, objet du litige, était constituée par ceux échus entre le 1er septembre 1988 et le 13 mars 1989 pour le montant de 37 530,91 francs et a prononcé la déchéance des intérêts pour la période allant du 1er septembre au 13 septembre 1988, à hauteur de 2 528 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans la mesure où le CEPME n'avait, à aucun moment, satisfait à son obligation d'information, il était déchu vis-à-vis des cautions du droit aux intérêts sur l'intégralité de la créance initiale à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, et ce, même si le débiteur principal était, pour sa part, tenu au paiement desdits intérêts ; qu'en jugeant que le litige ne pouvait porter que sur la fraction de la dette d'intérêts échus du 31 août 1988 au 13 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande en paiement du CEPME, en ce qu'elle visait les cautions, portait sur le solde restant dû après la collocation de sa créance, lors du règlement amiable ;
qu'elle a ainsi retenu que la fraction de la dette d'intérêts échus allait du 31 août 1988, date d'arrêté de compte de la production du CEPME à l'ordre amiable, au 13 mars 1989, date à laquelle, sur cette production, celui-ci avait reçu le prix sur sa collocation ; qu'à bon droit, elle a considéré qu'une partie de la dette en principal et intérêts se trouvant éteinte par suite de cette collocation, les cautions recherchées postérieurement à cette opération pour le reliquat de la dette en principal et intérêts ne pouvaient opposer au créancier la déchéance des intérêts que pour ceux échus après la date de cet apurement partiel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit, ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement, sont tenus de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement ; que, tenus d'exécuter cette obligation pour la première fois avant le 31 mars 1985, ils doivent en poursuivre l'exécution tous les ans jusqu'à l'extinction de la dette ;
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'au 31 mars 1988, le CEPME n'avait pas rempli, à l'égard des époux X..., son obligation d'information ; que pour décider que seule la fraction des intérêts correspondant à la période allant du 1er septembre au 13 septembre 1988 était atteinte par la déchéance légale, elle a retenu que le CEPME avait assigné les cautions, le 13 septembre 1988, en paiement et validation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et a énoncé que cette assignation avait constitué valablement l'information obligatoire des cautions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute de s'être conformé aux exigences légales, même après l'assignation, le CEPME était, à l'égard des époux X..., déchu des intérêts au taux conventionnel, ce dont il résultait que ceux-ci ne restaient tenus, à titre personnel, que des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, alinéa 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la déchéance des intérêts au taux conventionnel à la période du 1er au 13 septembre 1988, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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