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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-80.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.834

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu poursuivi pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu par dissimulation volontaire des revenus imposables et par abstention volontaire de dépôt des déclarations dans les délais légaux, a condamné ce prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende ; "alors que, aux termes de l'article 1741 du Code général des impôts, hormis le cas de récidive non visé par l'acte de la poursuite qui délimitait la saisine de la Cour, le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt réalisé sans recours allégué à des achats ou des ventes sans facture ou à des factures fictives ou ayant eu pour but d'obtenir des remboursements injustifiés, ne peut être puni que d'une amende maximum de 250 000 francs ; que, dès lors, en prononçant en l'espèce une peine d'amende de 500 000 francs correspondant au double du montant maximum prévu par la loi, la Cour a violé ces dispositions ainsi que l'article 112-1 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu que l'article 1741 du Code général des impôts punit d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 à 250 000 francs la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que, hors le cas de récidive, la peine d'amende est portée à 500 000 francs, si les faits ont été réalisés ou facilités au moyen, soit d'achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou s'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré René X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt, l'a condamné, notamment, à une amende de 500 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant cette peine, sans constater l'existence d'une des circonstances aggravantes entraînant l'augmentation du maximum de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Z..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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