Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-87.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.059
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Grzegorz,
contre l'arrêt (n° 978) de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990, qui, pour infraction à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à 4 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre amendes de 2 500 francs ;
"aux motifs que "il résulte des pièces du dossier et des débats que X... a fait ouvrir son magasin "la Halle aux vêtements" à Mondeville le dimanche 10 septembre 1989, que lors du contrôle quatre employés travaillaient dans l'établissement ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel a condamné X..., par quatre arrêts du même jour, à quinze amendes pour des infractions commises en concours dans le même magasin quatre dimanche différents ; que seuls les noms de sept personnes figuraient sur les procès-verbaux, base des poursuites ; qu'en l'absence de récidive, la cour d'appel aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait au nombre total de personnes distinctes irégulièrement employées pendant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
"et alors que, en toute hypothèse, il résulte du procès-verbal de police, base des poursuites, que seuls trois employés travaillaient dans le magasin le dimanche 10 septembre 1989 ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction condamner X... à quatre amendes" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées sur le fondement de l'article L. 2215 du code du travail contre l'arrêt Grzegorz X..., dirigeant de la SNC "Cuff et Cie", énonce qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que le dimanche 10 septembre 1989, à Mondeville, le prévenu ait régulièrement fait travailler quatre salariés dans son établissement "La halle aux vêtements", et qu'il y a lieu, pour cette infraction, de prononcer à son encontre quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ;
Attendu, en cet état, que la cour d'appel a justifié sa décision; que d'une part, contrairement à ce d qui est soutenu au moyen, les
juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures soumises à leur examen et engagées simultanément contre le demandeur à raison de faits de même nature commis en concours; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité des peines prononcées, en présence du relevé nominatif des salariés figurant sur le procèsverbal qui sert de base auxdites poursuites ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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