Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-21.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.345
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lascaux X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lascaux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Marie-Valentine Z..., épouse séparée de biens de M. Y..., est décédée le 29 décembre 1988 en laissant un testament, daté du 27 octobre 1977, dans lequel elle instituait comme légataire universel son frère, Louis Z..., lequel est décédé le 19 novembre 1989, en laissant comme unique héritière sa fille, Mme Anne-Marie Z... ; que M. Y... ayant assigné celle-ci en demandant sa réintégration dans le domicile ..., l'annulation du testament du 29 octobre 1977 et la désignation d'un expert pour déterminer l'enrichissement par lui procuré à son épouse du fait de son activité non rétribuée dans les deux fonds de commerce dont elle était propriétaire, l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 1997) l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir écarté les pièces produites par le requérant en se déterminant d'après les circonstances dans lesquelles il en était devenu détenteur, ont relevé qu'il n'avait plus son domicile dans l'immeuble litigieux qui était un bien propre de son épouse, que l'autorisation d'occupation des lieux qui lui avait été consentie en 1979 pour une durée temporaire n'était pas une disposition testamentaire susceptible de révoquer le testament antérieur et que le rajout à ce testament ne constituait qu'une précision d'ordre pratique n'étant pas de nature à modifier l'expression de la volonté de la testatrice, enfin que le requérant ne prouvait pas qu'il aurait exercé au profit de son épouse une activité non rémunérée, ni l'existence d'un quelconque appauvrissement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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