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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-20.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.317

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Caen Nord, dont les bureaux sont à Caen (Calvados), ..., agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Calvados, 6, place Gambetta à Caen (Calvados), et du directeur général des Impôts, ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseiller, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Caen Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédacation du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 1994, Me Garaud, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris, au profit du receveur principal des Impôts de Caen Nord, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 octobre 1993 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des Impôts Caen Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers le receveur principal des Impôts Caen Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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